TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2311138_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder, par tout moyen, à son changement d'adresse et de mettre à sa disposition tout document lui permettant de justifier de son autorisation de travail sur l'ensemble du territoire national, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la carence de l'administration à procéder au changement d'adresse, et modifier en conséquence son titre de séjour, le prive de son droit à l'emploi et le prive de revenus autres que les minimas sociaux ; - la mesure sollicitée est utile et la saisine du juge des référés est la seule voie de droit possible ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en l'espèce, compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, () les demandes de changement d'adresse () ". 4. M. A, né le 2 novembre 1986, de nationalité rwandaise, est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 2 décembre 2030, délivrée par la préfecture de Mayotte et l'autorisant à travailler seulement sur le territoire du département de Mayotte. L'intéressé a déménagé le 27 novembre 2022 dans le Nord de la France. Le 6 décembre 2022, il a effectué, sur le site de l'ANEF, une demande de changement d'adresse. Il résulte toutefois de l'instruction que sa demande est depuis cette date en cours d'instruction, que son compte sur le site de l'ANEF ne lui permet pas de présenter une nouvelle demande et que l'intéressé n'est pas parvenu à obtenir le changement d'adresse sollicité alors qu'il a, par l'intermédiaire notamment de son conseil, contacté en novembre 2023, le point d'accès numérique puis la préfecture du Nord au moyen de l'adresse mail générique mise à sa disposition. En outre, le défaut de son changement d'adresse l'empêche de travailler sur le territoire national autre que le département de Mayotte. Ainsi, l'impossibilité dans laquelle le requérant se trouve d'obtenir le changement de son adresse indiquée sur sa carte de résident, au regard des démarches entreprises, du délai écoulé depuis sa première demande et des conséquences sur sa situation administrative et personnelle, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée par le requérant, qui est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en compte le changement d'adresse de M. A et de faire éditer une carte de résident portant son adresse actuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 6. M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de prendre en compte le changement d'adresse de M. A et de faire éditer une nouvelle carte de résident portant son adresse actuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocat de M. A, une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 février 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2311138_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel