TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311140_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 septembre et 26 octobre 2023 et le 1er février 2024, la société civile immobilière de construction ventre (SCCV) Diderot, représentée par Me Marais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire d'Aubervilliers a refusé de lui délivrer un permis de construire afin de réaliser, après démolition des constructions existantes, un immeuble collectif à usage d'habitation en R+4 comprenant 21 logements et une surface de 56 m² à usage de bureaux en rez-de-chaussée, sur une parcelle située 83 rue Heurtault ;
2°) d'enjoindre au maire d'Aubervilliers de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le permis de construire qu'elle sollicite ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il oppose seize nouveaux motifs de refus, alors que le projet a déjà fait l'objet de deux précédents refus pour des motifs différents, révélant des manœuvres dilatoires de nature à l'entacher de détournement de pouvoir ;
- il méconnaît les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun avis n'a été recueilli préalablement à son édiction, ainsi que le révèlent ses visas ;
- les motifs tirés de la méconnaissance des articles 1.3.5, 2.1.1, 2.2.1, 2.5.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1.1, 4.1.1, 4.2.5, 5.2.2 et 6.3.1 du règlement du PLUi de Plaine Commune, des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, et des dispositions de la convention " qualité constructions neuves " adoptée par le conseil territorial de l'établissement public territorial (EPT) de Plaine Commune le 11 avril 2023, sont entachés d'illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre, 24 novembre et 21 décembre 2023 et le 15 février 2024, la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCCV Diderot une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé et que la méconnaissance des dispositions de l'article 5.2.2 du règlement du PLUi de Plaine Commune, s'agissant des dimensions de la place de stationnement n° 4, pouvait également justifier le motif de refus opposé, tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 12 mars 2024.
Des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 23 et 25 septembre 2024 pour la commune et pour la SCCV Diderot, et une lettre, enregistrée le 26 septembre 2024 pour la SCCV Diderot, ont été communiquées en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Me Marais, représentant la SCCV Diderot.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le maire d'Aubervilliers a refusé de délivrer à la SCCV Diderot un permis de construire afin de réaliser, après démolition des constructions existantes, un immeuble collectif à usage d'habitation en R+4 comprenant 21 logements et une surface de 56 m² en rez-de-chaussée à destination de bureaux, sur une parcelle située 83 rue Heurtault. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 () ". Aux termes de l'article R. 431-13 : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". Aux termes de son article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article
R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le dossier de demande de permis de construire est incomplet, l'administration ne peut rejeter cette demande sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter son dossier.
4. En l'espèce, il est constant que le projet en litige comporte des éléments en saillie surplombant le domaine public au droit de la rue Heurtault, et il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme que le dossier de demande de permis de construire devait comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Or, il ressort des pièces du dossier, et des termes-mêmes de l'arrêté attaqué, que la demande comportait l'accord du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Si le maire d'Aubervilliers a opposé à la pétitionnaire, pour refuser la demande de permis de construire, la circonstance que le conseil départemental n'est pas le gestionnaire du domaine public et que l'accord de l'EPT Plaine Commune était nécessaire, il lui appartenait, en application des dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, de solliciter cette pièce manquante dans le cadre de sa demande de pièces complémentaires du 23 mai 2023. Par suite, la SCCV Diderot est fondée à soutenir que le motif selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1.3.5 de la première partie du règlement du PLUi de Plaine Commune : " Linéaire actif non commercial / () Les constructions longées par un linéaire actif non commercial respectent les dispositions suivantes : / Pour les constructions nouvelles, leur rez-de-chaussée doit être destiné à l'une ou à plusieurs des destinations et sous-destinations suivantes, dès lors que le règlement de la zone les autorise : / - () le bureau / (). Ces obligations s'imposent sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade des constructions concernées, exception faite des parties communes et accès nécessaires au fonctionnement de la construction () ".
6. Il ressort des plans de masse du rez-de-chaussée que les locaux implantés en rez-de-chaussée, destinés à accueillir des bureaux, sont d'une profondeur de dix mètres à compter du nu général de la façade. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de ce que le projet ne respecte pas les dispositions précitées de l'article 1.3.5 de la première partie du règlement du PLUi est entaché d'illégalité.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.1.1 de la deuxième partie du règlement du PLUi de Plaine Commune : " 2.1.1 - Règle générale Les constructions sont implantées soit à l'alignement, soit en recul. / () Toutefois : / () Lorsque le terrain est concerné par () un linéaire actif non commercial figurant au plan de zonage, le rez-de-chaussée des constructions est implanté à l'alignement () ". L'alignement est défini, au sein de la première partie du règlement du PLUi, comme : " () la limite du domaine public ou de la voie privée ouverte à la circulation générale, au droit des propriétés riveraines et des parcelles mitoyennes ". Il est précisé, au point 2.1.2 de cette première partie, que " le terme alignement utilisé pour l'application du présent règlement désigne selon les cas : / la limite entre la propriété privée et le domaine public routier existant et ses accessoires (trottoirs) (). / Une construction est considérée comme implantée à l'alignement dès lors que le nu général de la façade est situé au droit de l'une des limites visées ci-dessus ". Le recul est défini comme : " () la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, séparant celle-ci du point le plus proche de l'alignement () ".
8. Pour refuser le permis de construire sollicité par la SCCV Diderot, le maire d'Aubervilliers s'est fondé sur le motif selon lequel une partie du rez-de-chaussée du projet est implantée en recul vis-à-vis de l'alignement. S'il est constant que le plan cadastral de la parcelle terrain d'assiette du projet, sur lequel il s'est fondé, révèle un empiètement partiel des limites cadastrales sur le trottoir de la rue Heurtault, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet n'épouse pas les limites du plan cadastral, et qu'il est implanté à l'alignement, au droit de la rue Heurtault. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1.1 de la deuxième partie du règlement du PLUi est entaché d'illégalité.
9. En quatrième lieu, l'article 2.1.1 de la première partie du règlement du PLUi dispose que : " L'application de la bande de constructibilité principale est précisée dans chaque règlement de zone (Partie 2 du règlement). La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 20 mètres. La bande de constructibilité principale s'applique sur les terrains riverains de voies et d'emprises existantes ou à créer, à l'exception des voies ferrées. / () La bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement par rapport à l'alignement. La bande de constructibilité principale s'applique uniquement sur les terrains ou parties de terrain présentant une limite commune avec la voie ou l'emprise ". Aux termes de l'article 2.2.1 de la deuxième partie du règlement du PLUi : " 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans la zone UM générale () / Dans la bande de constructibilité principale : / Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit sur l'une des limites séparatives, soit en retrait. / En cas d'implantation en retrait : / Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (L = Hf/2), avec un minimum de 6 mètres. / () Au-delà de la bande de constructibilité principale : / Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives, sauf en cas d'adossement sur le pignon aveugle d'une construction pérenne édifiées sur le terrain voisin. / En cas d'implantation en retrait : / Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies principales, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction moins 3 mètres (L = Hf-3), avec un minimum de 6 mètres () ". Le lexique des définitions du règlement du PLUi définit le retrait comme : " () la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, séparant celle-ci de la limite séparative, dans les conditions prévues au paragraphe 2.2.3 de la Partie 1 du règlement ". L'article 2.2.3 de la première partie du règlement du PLUi précise que : " pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : / () les balcons dont la profondeur n'excède pas 1,50 mètre ; / (). Lorsque le retrait (R) est exprimé proportionnellement à la hauteur de la construction (par exemple : R = H/2), la hauteur H à prendre en compte est la hauteur de la façade (Hf) de la construction () ". Le lexique des définitions du règlement du PLUi définit la façade comme la : " face verticale d'une construction située au-dessus du niveau du sol existant après travaux, quelle que soit sa forme, qu'elle comporte ou non des ouvertures () ".
10. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire s'est fondé sur le motif selon lequel la façade nord du niveau R+3, implantée au-delà de la bande de constructibilité principale, et en retrait vis-à-vis de la limite séparative, ne respecte pas la distance de retrait requise par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la partie de la façade nord du projet en R+3, qui comprend un balcon dont la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, non pris en considération pour le calcul des distances de retrait, est implantée dans la bande principale de constructibilité. Dès lors, la SCCV Diderot est fondée à soutenir qu'en opposant au projet la méconnaissance de dispositions applicables aux constructions implantées au-delà de la bande de constructibilité principale, le maire a commis une erreur de droit.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.5.4 de la première partie du règlement du PLUi : " Modalités de calcul du nombre de niveaux / Pour le calcul du nombre de niveaux, ne sont pas pris en compte : / les combles non aménageables ou qui correspondent à un niveau technique ou nécessaire au fonctionnement de la construction (gaines, ventilations, machineries d'ascenseurs) () ". Aux termes de l'article 2.5.1 de la deuxième partie du règlement du PLUi : " 2.5 - Hauteur des constructions / 2.5.1 - Règle générale / 2.5.1.1 - Dans la zone UM () / Dans la bande de constructibilité principale : / () / - une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 16 mètres ; / - un nombre de niveaux limité à 5 niveaux (R+4 maximum). () / Au-delà de la bande de constructibilité principale : / () - une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 10 mètres ; / () - un nombre de niveaux limité à 3 niveaux (R+2 maximum) () ". Le lexique des définitions du règlement du PLUI définit le niveau comme : " () le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessous du plancher haut qui lui est immédiatement supérieur. / Le rez-de-chaussée est le premier niveau d'une construction ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les parties de façade de la façade nord du rez-de-chaussée et des niveaux R+1 et R+2 sont partiellement implantées, d'une part, dans la bande principale de constructibilité, et, d'autre part, au-delà de la bande principale de constructibilité, soit à cheval sur les bandes principale et secondaire de constructibilité. Si la hauteur des façades est limitée à 10 mètres et à trois niveaux au-delà de la bande principale de constructibilité, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 2.5.1.1 de la deuxième partie du règlement du PLUi, les hauteurs respectives des parties de la façade nord du rez-de-chaussée et des niveaux R+1 et R+2 ne dépassent pas le niveau R+2. Par suite, la SCCV Diderot est fondée à soutenir que le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.5.1 de la deuxième partie du règlement du PLUi est entaché d'illégalité.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3.1.1 de la première partie du règlement du PLUi de Plaine Commune : " 3.1 Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects qualitatifs / 3.1.1 Principes généraux d'aménagement des espaces libres / L'aménagement des espaces libres est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité, et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti. Il concourt à : / l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; / l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; / l'enrichissement de la biodiversité en ville ; / la bonne gestion des eaux pluviales et du ruissellement () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que les espaces libres du projet, qui comprennent les espaces végétalisés et de pleine terre, arborés et plantés, sont d'une surface de 215,20 m² et qu'ils sont accessibles aux occupants des logements du rez-de-chaussée et des utilisateurs des bureaux. Par ailleurs, les balcons des étages supérieurs disposent d'un point de vue paysager sur ces espaces libres. Dès lors, les espaces libres du projet, source de paysage et de biodiversité, ne peuvent être regardés comme résiduels au sens des dispositions du PLUi, lesquelles n'imposent pas que les espaces libres soient accessibles à tous les occupants des logements pour être qualifiés de non-résiduels. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif selon lequel le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article 3.1.1 du règlement du PLUi est entaché d'illégalité.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 3.1.2 de la première partie du règlement du PLUi de Plaine Commune : " () / Les végétaux dont la hauteur à terme est susceptible d'excéder 2 mètres sont implantés à une distance minimale de 2 mètres par rapport aux limites séparatives () ".
16. Pour refuser la demande de permis de construire, le maire s'est fondé sur le motif selon lequel un hortensia grimpant, dont la hauteur, à terme, sera supérieure à deux mètres, a vocation à être planté au pied du mur d'enceinte du projet, implanté sur la limite séparative latérale nord. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la hauteur de l'hortensia grimpant dépend de la hauteur du support sur lequel il prend appui, et que, sans support, il se développe de manière horizontale. Or, en l'espèce, il est constant que le mur d'enceinte est d'une hauteur de deux mètres, et qu'un hortensia grimpant peut, au demeurant, être taillé. Dans ces conditions, la SCCV Diderot est fondée à soutenir que le motif selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l'article 3.1.2 du règlement du PLUi est entaché d'illégalité.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article 3.2.1.1 de la deuxième partie du règlement du PLUi de Plaine Commune : " 3.2 - Les aspects quantitatifs / 3.2.1 - Les coefficients d'espaces libres, végétalisés et de pleine terre / 3.2.1.1 - Dans la zone UM () / Les coefficients d'espaces libres, végétalisés et de pleine terre, définis par les tableaux ci-dessous, sont des pourcentages minimum, dépendant de la profondeur et de la surface du terrain. Ils s'appliquent à la totalité de la surface du terrain. / Coefficients d'espaces libres (%) (tableau 1) / Profondeur p (m) / A t m² / 10 (p=20 / 500 (t= 1 000 / 30 % / () Coefficients d'espaces végétalisés (%) (tableau 2) / Profondeur p (m) / A t m² / 10 (p=20 / 500 (t= 1 000 / 25 % / () Coefficients de pleine terre (%) (tableau 3) Profondeur p (m) / A t m² / 10 (p=20 / 500 (t= 1 000 / 10 % () ". L'article 3.2.2 précise que : " Le coefficient de compensation de la pleine terre défini à la section 3.2 de la Partie 1 du règlement est applicable ". Aux termes de l'article 3.2.1 de la première partie du règlement du PLUi : " Coefficient de compensation de la pleine terre / Lorsque le règlement de zone le prévoit, des coefficients d'équivalence peuvent être utilisés pour l'application du calcul des espaces de pleine terre. / Par principe, les espaces de pleine terre se situent prioritairement au niveau du sol après travaux. / Toutefois, dans les cas où ce principe ne pourrait pas être mis en œuvre au regard de la configuration du terrain, il peut être autorisé que soient comptabilisées dans le calcul des surfaces de pleine terre les surfaces suivantes, en leur appliquant un coefficient de compensation : / () Type de surface / Surface végétalisée en toiture terrasse accessible avec une épaisseur de substrat = 50 cm / Coefficient de compensation / 0,4 / Surface nécessaire pour compenser 10 m² de pleine terre / 25 m² / () La surface de compensation totale est égale à la somme de chaque surface de compensation multipliée par le coefficient de compensation correspondant () / La surface totale des espaces de pleine terre est alors égale à la somme des surfaces de pleine terre situées au niveau du sol et de la surface totale de compensation. / La part des espaces de pleine terre faisant l'objet d'une compensation ne peut excéder la moitié de la surface exigée par le règlement de zone. / Les toitures végétalisées rendues obligatoires par le règlement de zone ne sont pas prises en compte dans le calcul de compensation de la pleine terre () ". Enfin, le lexique des définitions du règlement du PLUi définit les espaces libres comme les : " parties du terrain non occupées par l'emprise au sol des constructions ", les espaces végétalisés comme les " parties des espaces libres, de pleine terre ou non, dont la composition allie les différentes strates de végétation selon une densité minimale prévue par les unités de plantation, [et précise que] l'épaisseur de terre des espaces végétalisés est de minimum 0,90 mètre, hors pleine terre ". Il définit les espaces de pleine terre comme les " parties des espaces végétalisés ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, jusqu'à la roche, et permettant la libre infiltration des eaux, sauf en cas d'ouvrage nécessaire au fonctionnement des transports ou réseaux de service public ".
18. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet est d'une superficie de 616 m² et d'une profondeur de 17,50 mètres, de sorte qu'il doit comprendre une surface d'espaces végétalisés équivalant à 20 % de la superficie totale du terrain, soit 122,40 m². Or, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un espace végétalisé d'une superficie de 25,70 m² comprenant une épaisseur de terre supérieure à 90 centimètres, un jardin en pleine terre d'une surface de 92 m², ainsi qu'une toiture-terrasse accessible végétalisée d'une superficie de 196,20 m² et non rendue obligatoire par les dispositions du règlement du PLUi applicables à la zone UM, comprenant une épaisseur de substrat supérieure ou égale à 50 centimètres, qui équivaut à une surface de 30 m de surface de pleine terre, de sorte qu'en application des dispositions du règlement du PLUi citées au point précédent, et notamment, de celles relatives aux coefficients de compensation (coefficient 0,4), le projet présente une surface totale d'espaces végétalisés équivalant à la pleine terre d'une superficie supérieure à 122,40 m². Par suite, la SCCV Diderot est fondée à soutenir que le motif selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l'article 3.2.1.1 de la deuxième partie du règlement du PLUi, dès lors qu'il comporte une surface d'espaces végétalisés de 117,70 m², est entaché d'illégalité.
19. En neuvième lieu, aux termes de l'article 4.1.1 de la première partie du règlement du PLUi : " 4.1.1 L'insertion du projet dans son contexte / La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée, ou aux zones considérées quand la parcelle se situe à la limite de plusieurs zones, en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / À ce titre, il s'agit de prendre en compte l'insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain de la construction, et plus particulièrement : / Veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, sauf dans le cas de certains équipements ou constructions emblématiques pour lesquels une écriture architecturale plus singulière peut être recherchée ; / Choisir une implantation permettant de préserver au mieux des éléments bâtis, paysagers et des espaces végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; / Inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l'échelle du bâti qui l'environnent. En outre, les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions neuves que pour les travaux et extensions sur les constructions existantes : / de permettre une évolution des constructions destinées au logement répondant au besoin des différents parcours résidentiels ; / de permettre l'innovation et l'expression d'une architecture contemporaine de qualité ; / de préserver l'identité du tissu urbain ". Aux termes de l'article 4.2.1 : " Volumétrie et rythme du bâti / Principes d'épannelage / La volumétrie des constructions est adaptée à l'échelle générale des constructions voisines, en favorisant les rythmes. / Leur architecture est adaptée au contexte urbain et architectural et respecte les caractéristiques locales du bâti. Tout type d'architecture, qu'elle soit traditionnelle ou contemporaine, doit être qualitative et ne pas dénaturer le contexte dans lequel elle s'insère. Dans le cas de certains équipements ou bâtiments emblématiques (équipements publics, bâtiments " signal ") et bénéficiant d'une localisation appropriée, une volumétrie ou un parti architectural singuliers peuvent toutefois être recherchés, tant pour intégrer les contraintes liées au fonctionnement de ces constructions que pour renforcer leur visibilité () ".
20. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante, mais de son remplacement par la construction autorisée.
21. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire s'est fondé sur les motifs selon lesquels le gabarit, la hauteur, les couleurs employées en façade, le traitement architectural du mur pignon de la construction ne permettent pas une insertion du projet dans son environnement bâti, notamment vis-à-vis de la maison implantée au 98 rue Heurtault, maison de culture typique du patrimoine agricole de la commune. Il ressort des pièces du dossier que la rue Heurtault est une rue ancienne de la commune d'Aubervilliers. Si d'anciennes maisons de culture s'étendant le long de la rue Heurtault sont répertoriées à l'inventaire du patrimoine rural et agricole départemental comme éléments remarquables du patrimoine rural, ces constructions sont, de manière générale, en mauvais état de conservation. Par ailleurs, la maison implantée au n° 98, bien qu'ancienne, est sans intérêt rural ou agricole particulier. Cette rue, ainsi que les rues environnantes, notamment celles de la rue Nicolas Rayer, sont également marquées par l'hétérogénéité des constructions, dont les destinations, les hauteurs, et les gabarits sont variés, dans la mesure où s'y implantent des maisons individuelles et des immeubles collectifs à usage d'habitation du R+1 au R+4, ainsi que des bâtiments industriels et artisanaux ou à usage d'entrepôt, et dont les traitements architecturaux, tant dans les matériaux que les couleurs utilisés, sont également variés, un certain nombre de ces constructions se trouvant, au demeurant, à l'abandon, et dans un état très dégradé. Le projet, qui prévoit la démolition d'un appentis en tôle, et de portions de murs anciens et de clôtures en tôle implantées à l'alignement, dont l'état est dégradé, consiste en la réalisation d'un immeuble collectif en R+4 à usage d'habitation comprenant 21 logements, ainsi qu'un local à usage de bureaux de 56 m², dont le traitement architectural contemporain est soigné. Les matériaux et les couleurs claires utilisées s'insèrent dans l'environnement bâti, qui comprend d'ores et déjà plusieurs immeubles collectifs à usage d'habitation de mêmes gabarits, également d'architecture contemporaine, et dont les murs pignons sont traités de manière similaire, en enduit de ton clair. Il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que le maire d'Aubervilliers a commis une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer le permis de construire en litige.
22. En dixième lieu, aux termes de l'article 4.2.5 de la première partie du règlement du PLUi de Plaine Commune : " Afin de favoriser les usages et le confort des usagers, les balcons et loggias bénéficient d'une profondeur minimale de 1 mètre, sauf contraintes techniques et fonctionnelles () ".
23. En l'espèce, le maire a opposé à la société requérante le motif selon lequel " le projet comporte des balcons dont la profondeur est inférieure à un mètre ". En défense, la commune d'Aubervilliers précise qu'un balcon implanté en R+3 est d'une profondeur de 91,63 cm. Toutefois, le plan de masse qu'elle verse aux débats ne permet pas de l'établir, et il ressort au contraire des plans de masse du dossier de demande de permis de construire et des éléments versés aux débats par la société requérante, non sérieusement contestés par la commune, que chacun des balcons de la construction projetée est d'une profondeur supérieure à un mètre. Dans ces conditions, la SCCV Diderot est fondée à soutenir que le motif selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l'article 4.2.5 du règlement du PLUi est entaché d'illégalité.
24. En onzième lieu, aux termes de l'article 5.2.2.1 de la première partie du règlement du PLUi de Plaine Commune : " Dimensions des places de stationnement et pentes des rampes / Les places de stationnement et rampes doivent respecter les normes NF P 91-120 et P 91-201. / Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes : / Longueur : 5 mètres minimum ; / Largeur : 2,30 mètres minimum, hors places encadrées par des poteaux ou des voiles. / Cette surface correspond à une place effective et n'intègre pas tous les espaces nécessaires aux manœuvres et à la circulation des véhicules () ".
25. Il est constant que les places de stationnement n° 3 et n° 10 ne respectent pas les dimensions imposées par les dispositions précitées du règlement du PLUi. Toutefois, d'une part, ainsi que le soutient la commune elle-même en défense, la place de stationnement n° 3 est encadrée par des poteaux, de sorte que ses dimensions peuvent être différentes de celles imposées par les dispositions précitées du règlement du PLUi. D'autre part, si la commune soutient en défense que la place de stationnement n° 10 est d'une largeur de 2,2959 mètres au lieu de 2,30 mètres, elle ne l'établit toutefois pas par la seule apposition de cette mesure sur le plan de masse du niveau R-1, et alors-même que d'autres places de stationnement sont matérialisées de manière identique sur ce plan de masse. En tout état de cause, un écart de moins d'un centimètre ne saurait, à lui-seul, constituer un motif justifiant le refus de permis de construire en litige. Enfin, si la commune soutient en défense que la méconnaissance des dispositions de l'article 5.2.2 du règlement du PLUi de Plaine Commune, s'agissant des dimensions de la place de stationnement n° 4, pouvait également justifier le motif de refus de permis de construire opposé, dès lors qu'elle est d'une largeur de 2,2269 mètres, elle ne l'établit toutefois pas, par la seule apposition de cette mesure sur le plan de masse du niveau R-1, et alors-même qu'il ressort de ce dernier qu'elle est encadrée par des poteaux, et que d'autres places de stationnement sont matérialisées de manière identique sur ce plan de masse. Dès lors, la substitution de motif sollicitée par la commune ne peut qu'être écartée.
26. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Diderot est fondée à soutenir que le motif selon lequel ces deux places de stationnement ne respectent pas les dimensions imposées par les dispositions de l'article 5.2.2.1 du règlement du PLUi est entaché d'illégalité.
27. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique () ".
28. Ainsi que le soutient la commune en défense, la convention qualité du 11 avril 2023 adoptée par l'EPT Plaine Commune n'est pas une norme d'urbanisme opposable à une demande de permis de construire. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif selon lequel le projet méconnaît les dispositions de cette convention est entaché d'illégalité.
29. En treizième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ".
30. D'autre part, aux termes de l'article 6.3.1 de la première partie du règlement du PLUi de Plaine Commune : " 6.3.1 Modalités de réalisation des locaux destinés au stockage des déchets et des ordures ménagères / () Pour les constructions nouvelles de 10 logements ou plus, un local destiné au stockage des encombrants est aménagé () ".
31. Les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, introduites par l'article 108 de la loi du 6 août 2015, visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 qu'elles ont pour objet de permettre d'accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d'urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu'en cas d'annulation par le juge du refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l'article L. 600-2 du même code conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d'opposition.
32. Toutefois, l'article L. 424-3 ayant pour objet de permettre d'accélérer la mise en œuvre des seuls projets jugés conformes aux règles d'urbanisme, ses dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, qui aurait d'ailleurs la possibilité de solliciter une substitution de motifs en cas de recours juridictionnel, oppose des motifs nouveaux à une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur un projet modifié à la suite d'un précédent refus non censuré par le juge, sous réserve que ces motifs nouveaux ne révèlent pas des manœuvres dilatoires de nature à entacher la décision de détournement de pouvoir.
33. La SCCV Diderot soutient que l'arrêté attaqué constitue le troisième refus de permis de construire qui lui est opposé par le maire d'Aubervilliers, dans la mesure où ce dernier a opposé, le 18 octobre 2022 et le 17 avril 2023, deux précédents refus, alors-même que le premier projet était quasiment identique, et le deuxième projet, identique au projet en litige. Elle expose que les seize motifs de refus opposés par le maire pour refuser sa troisième demande de permis de construire révèlent des manœuvres dilatoires et que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, et, notamment, le motif selon lequel le projet, qui comporte 21 logements, ne dispose pas de local pour le stockage des encombrants, en méconnaissance des dispositions de l'article 6.3.1 de la première partie du règlement du PLUi. Elle se prévaut également d'un procès-verbal de retranscription du 23 janvier 2024, dressé par un huissier, d'une réunion qui s'est tenue le 10 octobre 2022 entre M. B, gérant de la SCCV Diderot, et de plusieurs membres de l'équipe municipale de la commune d'Aubervilliers, et notamment, le directeur général adjoint des services et le maire adjoint en charge de l'urbanisme, enregistrée à l'insu de ces derniers, et d'un procès-verbal de retranscription dressé le 26 janvier 2024, également par un huissier, de la séance du conseil municipal du 10 octobre 2022 filmée et mise en ligne sur le site internet de la commune.
34. Tout d'abord, la circonstance que l'enregistrement de la réunion qui s'est tenue le 10 octobre 2022 entre les services de la commune d'Aubervilliers et le gérant de la SCCV Diderot, versé aux débats par la société requérante, a été réalisé à l'insu des membres de l'équipe municipale, n'est pas de nature à interdire au tribunal de le prendre en considération, dès lors que cette pièce a pu être discutée contradictoirement par les parties.
35. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la SCCV Diderot a déposé, le 28 juillet 2022, une demande de permis de construire comprenant des démolitions afin de réaliser un immeuble en R+4 à usage d'habitation comprenant 22 logements ainsi qu'une surface de 106 m² en rez-de-chaussée, à destination de bureaux, puis, le 15 décembre 2022 et le 3 mai 2023, deux autres demandes de permis de construire comprenant des démolitions pour la réalisation d'un immeuble en R+4 à usage d'habitation comprenant 21 logements ainsi qu'une surface de 56 m² en rez-de-chaussée, à destination de bureaux. Le maire d'Aubervilliers a refusé, par un arrêté du 18 octobre 2022, de délivrer le permis de construire sollicité, en opposant neuf motifs de refus, puis a ensuite refusé, par un arrêté du 17 avril 2023, la deuxième demande en opposant quatre nouveaux motifs de refus, avant de refuser, par l'arrêté attaqué du 15 juillet 2023, la troisième demande de permis de construire en opposant seize nouveaux motifs de refus, et il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 28 du présent jugement que quinze de ces motifs sont entachés d'illégalité.
36. Enfin, il ressort clairement des propos tenus lors de la réunion du 18 octobre 2022 que les membres de l'équipe municipale ont informé le gérant de la SCCV Diderot que le projet ferait l'objet de refus systématiques sur le fondement des dispositions du règlement du PLUi de Plaine Commune, mais que le motif de refus tiendrait en réalité à la circonstance que la commune a d'ores-et-déjà autorisé plusieurs immeubles collectifs à usage d'habitation dans le secteur, alors que ce dernier ne comprend pas un nombre satisfaisant d'équipements publics, qu'elle souhaiterait implanter sur le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, et alors, qu'au demeurant, les propos tenus lors de la séance du conseil municipal du 22 octobre 2022 révèlent que la commune souhaite prioritairement poursuivre la construction de logements collectifs dans le secteur du terrain d'assiette du projet, desservi, à terme, par la ligne 15 du métropolitain, la SCCV Diderot est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir.
37. La requérante est également fondée à soutenir, eu égard notamment aux circonstances exposées aux points 35 et 36, que l'ensemble des motifs de refus opposés révèlent des manœuvres dilatoires de la commune d'Aubervilliers, y compris le seizième motif de refus opposé, tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article 6.3.1 de la première partie du règlement du PLUi, dès lors qu'il ne dispose pas d'un local de stockage des encombrants, dans la mesure où, d'une part, ce motif de refus, bien que fondé, n'a jamais été opposé lors des deux précédents refus de permis de construire, alors que le projet était identique sur ce point, et où, d'autre part, le sous-sol dispose d'un espace libre suffisant pour le créer, et que cette absence de local de stockage des encombrants aurait, au demeurant, pu faire l'objet d'une prescription spéciale.
38. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté attaqué.
39. Il résulte tout de ce qui précède que l'ensemble des motifs de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire d'Aubervilliers a refusé de délivrer à la SCCV Diderot un permis de construire comprenant des démolitions pour la réalisation, après démolition des constructions existantes, d'un immeuble collectif à usage d'habitation en R+4 comprenant 21 logements ainsi qu'une surface de 56 m² en rez-de-chaussée à destination de bureaux, sont entachés d'illégalité et que la requérante est fondée à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
40. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Et aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () ".
41. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.
42. En l'espèce, il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des motifs fondant l'arrêté attaqué sont entachés d'illégalité. Par ailleurs, en l'état du dossier, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d'accueillir les conclusions à fin d'injonction de délivrer le permis de construire sollicité présentées par la société requérante pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ni qu'un changement des circonstances de fait y fasse obstacle. Par suite, le présent jugement implique nécessairement la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, en l'assortissant, si elle s'y croit fondée, de prescriptions. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Aubervilliers de délivrer à la SCCV Diderot le permis de construire qu'elle sollicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
43. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune d'Aubervilliers, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCCV Diderot, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement de la somme demandée par la commune d'Aubervilliers, au demeurant, non représentée par un avocat, en application de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 2 000 euros à verser à la SCCV Diderot au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2023 du maire d'Aubervilliers est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Aubervilliers de délivrer à la SCCV Diderot le permis de construire qu'elle sollicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune d'Aubervilliers s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le maire communiquera au tribunal la copie de l'acte justifiant de la mesure prise pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : La commune d'Aubervilliers versera une somme de 2 000 (deux-mille) euros à la SCCV Diderot application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune d'Aubervilliers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Diderot et à la commune d'Aubervilliers.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,M. HardyA-L. DelamarreLa greffière,
I. DadLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23111402Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2311140_20241114
Données disponibles
- Texte intégral