TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311141_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et de droit ; - elle méconnaît les articles 6-5 et 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de Me Charles, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 novembre 1957 à Seddouk, arrivé en France le 18 août 2003 selon ses déclarations, a sollicité, le 20 avril 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par une décision implicite, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. 2. Aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1421886, le tribunal administratif de Paris a annulé une obligation de quitter le territoire français prise le 3 septembre 2014 à l'encontre de M. B en retenant que ce dernier se trouvait en France depuis le 18 août 2003. Ce jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Paris le 31 décembre 2015, sous le numéro 15PA00870, au motif que M. B n'établissait pas sa présence sur le territoire français de 2007 à 2009. Par conséquent, sa présence pour les années 2012 à 2014 doit être regardée comme établie. M. B a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 27 janvier 2015 au 26 janvier 2016. Pour les années à compter de 2015, il produit de nombreux documents, dont des avis d'imposition indiquant des revenus professionnels, des factures, courriers, bulletins de paie, documents médicaux, lesquels sont de nature à établir qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis lors. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que M. B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis une durée de dix ans au sens des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, il est fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît ces stipulations. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions relatives à l'éloignement de M. B. 4. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de son motif, que le préfet de police délivre à M. B un certificat de résidence d'un an. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudjellal, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boudjellal de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : Le rejet implicite opposé par le préfet de police à la demande de certificat de résidence présentée par M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Boudjellal une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boudjellal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boudjellal et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2311141_20240321
Données disponibles
- Texte intégral