TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311142_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre et 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B soutient que : - La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - La décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ; - La décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige prononcée à l'encontre du requérant, qui a déclaré lors de son interpellation être arrivé en France en 2021 et avoir toute sa famille en Algérie et ne justifie d'aucune intégration en France, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 4. Le préfet s'est fondé sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. En se bornant à faire état d'une attestation de domiciliation, le requérant, qui ne conteste au demeurant pas que sa situation relevait également des dispositions des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions mentionnées au point 3. 5. M. B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 et sa requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2311142_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel