TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311142_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 décembre 2023, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 16 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, sans délai, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît le droit d'asile dès lors qu'il doit être regardé comme ayant formé une demande d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cuilliez, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l'exception des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation dirigés contre l'ensemble des décisions en litige et de l'ensemble des moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, qu'elle abandonne expressément ;
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue vietnamienne, répondant aux questions du tribunal ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien né le 28 septembre 1981, demande l'annulation des décisions du 16 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
3. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 15 décembre 2023, le requérant, par le truchement téléphonique d'un interprète en langue vietnamienne, a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français et a été mis en mesure, en particulier, d'exposer les motifs de son départ du Vietnam. M. A n'a fait valoir à l'audience aucun élément sur sa situation personnelle qu'il n'a pas été en mesure d'évoquer lors de cette audition. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (). ". En outre, aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". L'article L. 521-7 de ce code précise que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. ". Aux termes de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police du 15 décembre 2023, que M. A a déclaré avoir quitté son pays d'origine " pour des raisons économiques " ", ne pas avoir effectué de démarches en vue d'obtenir l'asile, et qu'interrogé sur la perspective de son éloignement du territoire français et sur sa situation personnelle, il n'a formulé aucune crainte pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et n'a pas fait part de sa volonté de solliciter une protection internationale. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant sollicité l'asile lors de son interpellation. La circonstance qu'il ait déposé une demande d'asile le 21 décembre 2023, en centre de rétention administrative, postérieurement à la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, en édictant la décision attaquée, le préfet n'a pas méconnu son droit d'asile et le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police du 15 décembre 2023, que le requérant est entré en France très récemment le 15 décembre 2023, que son épouse et son enfant de deux ans résident au Vietnam, qu'il ne dispose pas de famille en France. M. A ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle, ancienne et stable, sur le territoire français ni de l'existence de liens sociaux particuliers, stables et durables, qu'il aurait noués en France. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte des points 2 à 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; : 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; : 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. Si M. A, qui s'est borné, lors de son audition par les services de police, à indiquer avoir quitté son pays d'origine pour des " raisons économiques ", soutient qu'il craint pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas en se référant à un rapport de l'organisation non gouvernementale ECPAT-UK de mars 2019, et à un document provenant d'Amnesty International de 2016 ni par son récit à l'audience de ce qu'il se serait endetté dans son pays d'origine auprès de la mafia locale qui le rechercherait. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
13. Il résulte des points 9 à 12, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte des points 2 à 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été énoncée aux points 7 et 11 du présent jugement, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse être interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation de M. A relèverait de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 27 décembre 2023.
La magistrate désignée
Signé
L-J. LANÇON
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
nn
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 231114Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2311142_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel