TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311144_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 avril 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. Mme B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 15 mai 2003 à Prague, a sollicité le 18 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée vise les articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte de manière suffisante les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est notamment prononcé sur l'admission au séjour de Mme B au titre de sa vie privée et familiale et au titre de l'admission exceptionnelle, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir inférence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 2009 où elle réside depuis de manière continue et où sont également présents son père et ses deux frères nés en 2005 et 2009. Toutefois, la requérante, qui est titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités de la République Tchèque le 24 octobre 2019, ne justifie pas de la réalité de sa présence en France à compter du second semestre 2014 jusqu'au mois de janvier 2018, date à laquelle il est établi qu'elle a suivi sa scolarité au lycée à Nice. Après avoir obtenu le baccalauréat, elle a échoué en juillet 2022 en première année de licence d'histoire et ne justifie pas poursuivre depuis des études ni avoir une perspective d'intégration professionnelle. Il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays de nationalité, la Tunisie, où elle ne conteste pas que réside sa mère. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Deniel, première conseillère ; - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2311144/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2311144_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel