TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311144_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2311144, les 27 juillet et 30 août 2023 et le 10 juin 2024, Mme H, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale E B, représentée par Me Dahi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement réunie ; - le père de la jeune E est décédé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que le décès du père E B n'est pas établi. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2311148, les 27 juillet et 30 août 2023, et le 10 juin 2024, Mme H, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de G B, représentée par Me Dahi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à G B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée de la commission de recours est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement réunie ; - le père de la jeune G est décédé ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que le décès du père de G B n'est pas établi. Par une décision du 9 avril 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Dahi, avocate de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante guinéenne née le 19 juin 1994, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 29 janvier 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour E B et G B, nées respectivement les 20 mai 2011 et 24 novembre 2016, qu'elle présente comme ses enfants, auprès de l'autorité consulaire à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes le 22 mars 2023. Par une décision du 9 août 2023, dont Mme D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2311144 et 2311148 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 9 août 2023 au cours de laquelle elle a examiné les demandes de visas des enfants E et G B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en présence de son président suppléant et de trois de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de son irrégulière composition doit être écarté comme manquant. 6. En troisième lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré que les documents d'état-civil produits, notamment les jugements supplétifs de naissance et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, n'étaient pas probants et ne permettaient pas d'établir l'identité des enfants E et G B et leur lien de filiation avec Mme D, réunifiante. 7. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 8. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 10. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 11. Pour justifier de l'identité E B et de G B et du lien de filiation qui les unit à Mme D, ont été produits deux jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance, portant respectivement les numéros 3617 et 3616, rendus le 16 juillet 2021, par le tribunal de 1ère instance de Boke, ainsi que les actes de naissance pris en transcription de ces jugements, n°1790 et 1789, établis le 26 juillet 2021 par un officier d'état civil de la commune de Boke, faisant état de ce qu'Assiatou B et G B sont les enfants de Mme C D et de M. A B. Toutefois, lesdits jugements mentionnent que le tribunal a été saisi par E B, alors qu'elle était âgée de dix ans. Une telle mention de cette saisine du tribunal de Boke par E B, mineure, tant pour elle-même que pour sa sœur également mineure ne peut être considérée comme une simple erreur matérielle. Par suite, l'identité des demandeuses de visa et leur lien de filiation avec la requérante ne peuvent être regardés comme établis. Par ailleurs, les documents produits, notamment des justificatifs de transferts de sommes d'argent, des captures d'écran, les passeports des intéressées et la fiche familiale de référence ne sont pas suffisants pour établir, par la possession d'état, les liens familiaux entre les demandeuses de visa et la réunifiante. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en opposant le motif rappelé au point 6 pour refuser à E B et G B la délivrance des visas sollicités, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 12. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le père E et G B est décédé n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée. 13. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H, à Me Dahi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2311148
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2311144_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel