TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311145_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 3 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté portant transfert :
- il viole l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il viole l'article 21 du même règlement ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 17 du même règlement ;
Sur l'arrêté portant assignation :
- il est illégal du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 mars 1997, a déclaré être entré en France le 14 juillet 2023 dans des circonstances indéterminées. Le 25 septembre 2023, il a déposé une demande d'asile. Le même jour, il a été identifié au fichier Eurodac comme ayant franchi la frontière de l'Espagne le 11 juin 2023 et a déposé une demande d'asile moins de 12 mois après le franchissement. Le 13 octobre 2023, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par un accord explicite. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et a décidé son transfert auprès des autorités espagnoles et l'a assigné à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'arrêté portant transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le 25 septembre 2023, par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue française qu'il a déclaré comprendre. L'intéressé a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l'article 4 du règlement précité n'a pas été méconnu.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a
franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 1er du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : " Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la requête aux fins de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée.
7. Le préfet des Bouches-du-Rhône justifie avoir saisi les autorités espagnoles le 29 septembre 2023 et avoir reçu une décision explicite d'acceptation via le réseau dublinet le 13 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la saisine des autorités espagnoles ne serait pas établie manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
9. Il ressort de la décision contestée, qui fait état d'un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A, que celui-ci est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ce qu'il ne conteste pas. En outre, il n'allègue aucun obstacle à son transfert auprès des autorités espagnoles. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles du 23 novembre 2023.
Sur l'arrêté portant assignation :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation est illégale en l'absence d'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2311145_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel