TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311145_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 7 mai 2024, la SCI Saint Michel, désormais dénommée société Sedial, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le maire de Villefranche-sur-Saône a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant soixante-et-un logements sur un terrain situé 400 rue de Constantine ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villefranche-sur-Saône de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la délibération du 23 mai 2020 du conseil municipal de Villefranche-sur-Saône autorisant le maire à défendre la commune soit exécutoire ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté du 8 novembre 2023 soit titulaire d'une délégation de fonction exécutoire ; - le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 9 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 avril 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Couderc, représentant la société Sedial, société requérante, - et celles de Me Temps, représentant la commune de Villefranche-sur-Saône. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juillet 2023, la SCI Saint Michel, désormais dénommée société Sedial, a déposé en mairie de Villefranche-sur-Saône une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant soixante-et-un logements sur un terrain situé 400 rue de Constantine. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le maire de Villefranche-sur-Saône a refusé de délivrer le permis ainsi sollicité. Par la présente requête, la société Sedial demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Villefranche-sur-Saône : 2. Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". L'article L. 2122-22 du même code dispose que : " Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé () pour la durée de son mandat : () / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle () ". Enfin, l'article L. 2132-2 de ce code dispose que : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal de Villefranche-sur-Saône a donné au maire délégation pour agir et défendre en justice au nom de la commune. Cette délibération, qui a été affichée le 25 mai 2020, a été reçue en préfecture le 28 mai 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Sedial, tirée de l'irrecevabilité des écritures en défense présentées par la commune, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône : " () 7.1 - Règles d'implantation / Dans les secteurs Ua, la construction en ordre continu est obligatoire, d'une limite latérale à l'autre, dans une bande de constructibilité de 16,50 mètres à partir de la limite de référence ou comptés depuis le recul de la construction par rapport à la limite de référence, sauf dans les secteurs Uac de Gleizé et Limas. () 7.2 - Règles particulières () / Des implantations différentes que celles fixées au 7.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d'angle notamment), une parcelle comprise dans la bande de constructibilité des 16,50 mètres, afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a entendu bénéficier de la règle particulière prévue à l'article 7.2 précité, le terrain d'assiette du projet, situé en secteur Ua, étant bordé de trois voies publiques. Il ressort également des termes de l'arrêté contesté que le maire de Villefranche-sur-Saône a considéré qu'il est " effectivement pertinent de prévoir un retrait du bâtiment sur cette limite est par application des dispositions de l'article 7.2 relatives au terrain d'angle ". Le maire a également considéré que le projet devait respecter un retrait minimal de 5,39 mètres en limite séparative est, correspondant à la moitié de la hauteur du bâtiment A, lequel est le plus près de cette limite, en tenant compte des reculs constatés dans le voisinage. Toutefois, l'implantation des différents bâtiments du secteur dans lequel s'insère le projet est hétérogène, notamment s'agissant de l'implantation des bâtiments collectifs présentant une volumétrie comparable à celle des constructions projetées. En outre, le bâtiment A est implanté avec un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite séparative est, ce retrait, qui est de plus de 5 mètres sur près de la moitié de la façade, pouvant même atteindre 7,30 mètres. Dès lors, la commune de Villefranche-sur-Saône n'établit pas que le retrait du bâtiment A, tel que prévu par le projet en litige, ne prend pas en compte les caractéristiques particulières du terrain d'assiette afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". En vertu de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône : " Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des éléments remarquables () / I. Les dispositions générales / L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou le bâti existant. () / Les volumes seront simples, sans décrochements multiples en plan ou en toiture. () / II Les dispositions particulières () / 2) Règles concernant les immeubles neufs et immeubles récents / 21) Composition / La logique du parcellaire ancien devra être respectée. / Si la composition des plans et l'organisation des volumes intérieurs sont libres, ils seront guidés par le respect de la composition générale des façades. Le rythme et le système des percements s'harmoniseront avec les façades environnantes. () ". 7. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. 8. Le projet est situé en zone Ua du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône, laquelle constitue une zone urbanisée dense du centre-ville de la commune. Le projet est plus particulièrement implanté dans un secteur hétérogène, composé de maisons individuelles mais également de bâtiments collectifs, ne présentant pas un intérêt architectural ou patrimonial particulier. Le projet comprend des espaces végétalisés en limite de référence, au droit notamment de la rue de Constantine et de la rue Jean Vatout, ainsi qu'en cœur de parcelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation des différents bâtiments du projet, en R+2 en limite de référence et R+3 en retrait de celle-ci, ne serait pas en harmonie avec le bâti existant dans l'environnement proche, lequel comprend notamment des bâtiments collectifs en R+3 implantés en limite de référence, quand bien même le bâtiment A, d'un linéaire de façade de plus de 50 mètres, sera implanté en face de constructions présentant des gabarits plus modestes. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que " le rythme et le système des percements " des constructions projetées ne s'harmoniseraient pas avec les façades environnantes. Enfin, le projet, qui envisage la mise en place d'espaces végétalisés, respecte " la logique du parcellaire ancien ", caractérisé par une présence végétale parmi le tissu urbain. Dans ces conditions, nonobstant l'avis défavorable du 26 octobre 2023 du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, en refusant de délivrer le permis de construire en litige au motif que le projet présente une densité trop forte et est en rupture avec la trame historique existante, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 du maire de Villefranche-sur-Saône, dont tous les motifs sont entachés d'illégalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 13. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme opposables à la demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au maire de Villefranche-sur-Saône de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Villefranche-sur-Saône demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône une somme de 1 400 euros à verser à la société requérante en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2023 du maire de Villefranche-sur-Saône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Villefranche-sur-Saône de délivrer à la SCI Saint Michel, désormais dénommée société Sedial, le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Villefranche-sur-Saône versera à la SCI Saint Michel, désormais dénommée société Sedial, la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Saône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint Michel, désormais dénommée société Sedial, et à la commune de Villefranche-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, F.-M. ALe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2311145_20241107
Données disponibles
- Texte intégral