TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311146_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- il ne peut retourner en Italie en raison de problèmes de santé ;
- il a de la famille en France dont sa grand-mère, présente en France depuis plus de trente ans et insérée professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il indique la requête n'appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, le rapport de
M. d'Argenson, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 1er janvier 1983, a déposé une demande d'asile en France le 8 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. Saisies le
9 juin 2023 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont donné implicitement leur accord le 10 août 2023 à la demande de prise en charge du requérant. Par un arrêté du 21 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) que, " il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. M. A soutient être exposé à des problèmes de santé pour lesquels il est pris en charge en France et avoir de la famille en France. Toutefois, d'une part, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier permettant d'en établir la réalité. D'autre part, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Ainsi, M. A, qui a sollicité l'asile en Italie le 6 mai 2023, ainsi que cela ressort de l'arrêté en litige, et ne démontre ni l'existence de problèmes de santé ni la réalité ou l'intensité de ses éventuelles attaches en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. d'Argenson La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23111462Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2311146_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel