TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311146_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté portant transfert : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est signé par une autorité incompétente ; - il viole l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il viole l'article 5 du même règlement ; - il viole l'article 17-1 du même règlement ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de conditions d'accueil en Italie ; Sur l'arrêté portant assignation : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1988, a déclaré être entrée en France le 7 juillet 2023 dans des circonstances indéterminées. Le 11 juillet 2023, elle a déposé une demande d'asile. Le même jour, elle a été identifiée au fichier Eurodac comme ayant déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes le 21 juin 2023. Le 27 septembre 2023, ces dernières ont accepté leur responsabilité par un accord implicite. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 22 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'asile de Mme B et a décidé son transfert auprès des autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, relate les éléments personnels, familiaux de l'intéressé et expose sa situation administrative. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, dispose d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. La conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 4 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue également pour le demandeur d'asile, une garantie. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le 11 juillet 2023, par les services de la préfecture des Yvelines, les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue française langue officielle de la République de Guinée dont elle est originaire. L'intéressée a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l'article 4 du règlement précité n'a pas été méconnu. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le même jour d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, assisté d'un interprète en langue peul de l'agence ISM interprétariat, au cours duquel il a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire le 7 juillet 2023 dans des circonstances indéterminées. Le caractère récent de sa présence sur le territoire ne lui permet pas de démontrer qu'elle a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, son mari et ses cinq enfants résident dans son pays d'origine . Ainsi, elle n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 8 précité à l'encontre de la décision contestée. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 10. Il ressort de la décision contestée que Mme B ne démontre et n'allègue aucun obstacle à son transfert ni encourir des risques directs et certains de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur l'arrêté portant assignation : 11. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 12. La décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l'adresse administrative dont justifie les requérants. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée. 13. En se bornant à soutenir qu'elle souhaite déposer une demande d'asile en France en raison de persécutions subi en Guinée et qu'elle ne présente pas de risque de fuite alors qu'elle ne bénéficie pas d'un logement qui lui est propre, Mme B ne démontre pas que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. E Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2311146_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel