TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2311146_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 11 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a astreint, durant trente jours, à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières à Lyon 3ème ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières à Lyon 3ème est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 3 et 4 janvier 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 février 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1987, est entré en France le 26 juillet 2022 pour y demander l'asile, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée. Par des décisions du 11 décembre 2023 dont M. C demande au tribunal l'annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a obligé à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié à Mme A D, compatriote géorgienne avec laquelle il a deux enfants, âgés de 9 et 12 ans. Invitée à justifier de ce que l'épouse du requérant a fait l'objet, comme lui, d'une mesure d'éloignement, la préfète du Rhône n'a pas répondu à la demande du tribunal. Cette absence de réponse doit s'interpréter en ce sens que Mme D n'a pas fait l'objet d'une telle mesure. La décision obligeant M. C à quitter le territoire français, qui aurait ainsi pour effet de le séparer de son épouse et de leurs enfants, a ainsi porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il est, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, fondé à en demander l'annulation, et à demander également l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles un délai de trente jours lui a été octroyé pour quitter le territoire, son pays de destination a été fixé et une obligation de présentation dans les locaux de la police lui a été imposée. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 11 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. C, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a astreint, durant trente jours, à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières à Lyon 3ème, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, A. AllaisLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2311146_20240229
Données disponibles
- Texte intégral