TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2311149_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 mai 2023, M. B D alias A E, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ; M. D soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : -elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision est entachée de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -la décision viole l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil ; -la décision viole le principe de non-refoulement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Carlet, avocate commise d'office représentant M. D assisté d'un interprète en langue espagnole ; - et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police ; Considérant ce qui suit : 1.M. B D alias A E, ressortissant colombien né le 28 février 1994, a fait l'objet le 15 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que d'un arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment que M. D est dépourvu de tout document de voyage, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a été signalé par les services de police le 14 mai 2023 pour violence aggravée par trois circonstances sans incapacité sur sa femme dans un état d'ébriété constaté par le procès-verbal de police versé au dossier, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifie pas d'une résidence permanente et se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. D soutient qu'il a fui son pays car il craint pour sa vie en alléguant qu'il craint un groupe criminel venu du Venezuela, que sa femme et sa fille ont fui le pays pour le même motif et ont rejoint la France, ces allégations sont toutefois dénuées de toute précision utile et, d'autre part, sa femme, avec l'enfant du couple, est en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. Pour le même motif que celui retenu au point 4 et parce que la cellule familiale peut se reconstituer en Colombie, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil, doivent être écartés. 6. Les allégations du requérant sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'étant pas établis, et parce qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait sollicité l'asile en France où il est présent depuis un an, le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement doit être écarté. 7. Pour tous les motifs précédemment retenus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 8. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. Les risques allégés en cas de retour dans son pays d'origine n'étant pas établis, et au regard de la circonstance qu'il ne déclare qu'à l'audience vouloir introduire une demande d'asile en France où il est présent depuis un an, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. Au regard des faits graves pour lesquels M. D a été signalé, et parce qu'il ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. Sur les frais d'instance : 13. Si l'avocate de permanence mentionne des conclusions qu'une somme d'argent devrait être versée directement au requérant, faisant en l'espèce référence à l'aide juridictionnelle qui pourrait être refusée à l'intéressé, en l'espèce, d'une part, il n'est pas expressément demandé l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les conclusions résultant du mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2023 et, d'autre part et en tout état de cause, cette admission à l'aide juridictionnelle provisoire n'est pas admise par le présent jugement. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D alias A E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D alias A E et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2311149_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel