TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311150_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A C, représentée par
Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de renouvellement de sa carte de résidente, et de procéder à l'enregistrement du dossier qui sera remis par sa fille ainsi qu'à la remise d'un récépissé, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance,
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa carte de résident a expiré le
11 octobre 2022 et que le 10 mai 2023, l'administration a refusé de reconnaitre la validité de la procuration qu'elle avait donné à sa fille, Mme B, pour effectuer le renouvellement de sa carte de résidente, alors qu'elle demeure en ce moment à l'étranger, pour raison de santé, et a perdu le bénéfice de ses droits sociaux en France ;
- la mesure est utile, dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête de Mme C a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de renouvellement de carte de séjour, et de procéder à l'enregistrement du dossier qui sera remis par sa fille, Mme B, sa mandataire, ainsi qu'à la remise d'un récépissé, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l'espèce, Mme C, qui est âgée de 89 ans, fait valoir qu'elle est entrée en France en 1992 et a été mise en possession de plusieurs cartes de résident dont la dernière a expiré le 11 octobre 2022. Elle soutient également qu'elle n'a pu se rendre au rendez-vous fixé par les services de la préfecture, le 10 mai 2023, pour y déposer un dossier de renouvellement de sa carte de résident en raison de son état de santé et que les services de la préfecture n'ont pas admis le mandat qu'elle avait donné à sa fille pour effectuer cette démarche à sa place. Il résulte toutefois de l'instruction que si la requérante est actuellement en Bosnie et que son état de santé ne lui permet pas de regagner le territoire français, comme en atteste le certificat médical du 11 avril 2023 qu'elle produit, sa présence, le jour du rendez-vous en préfecture, est indispensable notamment pour le renouvellement de ses empreintes digitales, formalité requise pour des motifs de sécurité. Ainsi, la requérante, qui pourra de nouveau saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, une fois de retour en France, ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme justifiant de l'urgence de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Marmin et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2311150_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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