TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311151_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Robine, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 31 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que les justificatifs relatifs à l'objet de son séjour en France ne seraient pas probants est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Par ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 17h00. Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 30 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 : - le rapport de M. Tavernier, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 31 mai 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision du 31 mai 2023. 2. En premier lieu, par une décision du 14 décembre 2022 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 1 du 16 décembre 2022, et accessible librement sur le site internet de ce ministère, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme C D, attachée principale d'administration de l'Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, placée sous l'autorité du sous-directeur des visas, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " () 3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (). 7. L'examen d'une demande porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figurent notamment les motifs tirés de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables " et de ce que " votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie ". En l'espèce, la décision attaquée vise notamment les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, ainsi que les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique être fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la demandeuse n'a pas produit de justificatifs probants relatifs à l'objet de son séjour en France et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision, laquelle a été prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 5. Mme A soutient avoir sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de récupérer du matériel de coiffure commandé auprès de l'un de ses fournisseurs, la société Cyra Lydo, domiciliée à Paris. Toutefois, si l'intéressée produit, au soutien de ses allégations, un devis réalisé le 15 février 2023 par ce même fournisseur, celui-ci mentionne une modalité de règlement en espèces " avant le 15 février 2023 ", soit antérieurement à la période du séjour envisagé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante, qui ne fait état d'aucun autre motif de venue en France que ce simple retrait de marchandises, souhaite résider dix jours sur le territoire français. Ces éléments suffisent, à eux seuls, à considérer que les justificatifs relatifs à l'objet de son séjour ne sont pas probants. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction, que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2311151_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel