TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311157_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 17 mai 2023, par laquelle M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner un interprète ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes quant à leur accord à cette fin ;
- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'arrêté ne mentionne pas les mentions obligatoires prévues par ces dispositions ;
- l'arrêté est entaché d'une violation de l'article 32 du règlement UE n° 604/2013 sur l'obligation d'échange de données concernant la santé du requérant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités bulgares dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile (article 3 du règlement n°604/2013) ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Italie ;
- il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet en cas de transfert ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises quant
à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire tant au regard du traumatisme d'une exceptionnelle gravité subi par l'intéressé que du risque qu'il encourt d'être renvoyé de force dans son pays d'origine par les autorités italiennes (article 17 Règlement (UE) n° 604/2013).
Vu le mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023 par lequel le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. B,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 14 février 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France mineur en janvier 2022 et a, à compter du 2 février 2022, bénéficié d'un jugement en assistance éducative mené par l'ASE de Paris jusqu'à sa majorité. Il a ensuite demandé un contrat jeune majeur qu'il a obtenu au mois de décembre 2022 dont la durée est fixée jusqu'au 14 février 2024. Il a ainsi entamé un parcours d'intégration en France et a réalisé des efforts importants pour apprendre la langue française, s'investit au sein de la collectivité démontrant une volonté de s'intégrer en France et s'est porté volontaire pour une formation qualifiante cuisine. Il a intégré le CEFP Le Notre en qualité d'interne depuis le 20 mai 2022 où il suit une formation en restauration. Le parcours du requérant en France démontre un début d'intégration réussi alors qu'en Bulgarie où il dit avoir subi des violences, il est soutenu qu'il n'aura pas la possibilité de bénéficier d'un suivi aussi sérieux qu'en France en lien avec les nombreuses défaillances dans l'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. Il établit ainsi sa vulnérabilité. Dès lors, l'arrêté du préfet de police doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux du préfet de police du 3 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. La présente décision, qui annule l'arrêté litigieux, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pafindi et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le magistrat désigné,
P. D La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311157/8Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311157_20230616
TA9316 décembre 2025
DTA_2311157_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2311157_20230616