TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311159_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué ne fait pas état de son droit au recours en violation des dispositions des articles L. 613-3 et L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Fawaz, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue bambara, qui demande en outre que le mémoire en défense du préfet de police soit écarté des débats ; - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 23 septembre 2002, a fait l'objet le 15 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à écarter des débats le mémoire en défense du préfet de police : 2. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, l'instruction est close après que les parties ont formulé leurs observations orales lorsqu'elles sont présentes ou représentées. 3. Contrairement à ce que soutient M. C à l'audience, la seule circonstance qu'il n'a disposé du mémoire en défense du préfet de police que le 26 mai 2023 à 01h17 ne suffit pas à justifier que ce mémoire soit écarté des débats. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le mémoire du préfet de police soit retiré du dossier d'instruction contradictoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié est inopérant à l'appui de conclusions tendant, comme en l'espèce, à son annulation. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 613-3 et L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet ne lui aurait pas notifié régulièrement le délai de recours sont inopérants et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. C soutient qu'il est arrivé en France en 2018 alors qu'il était mineur, que sa fratrie et sa compagne résident en France et qu'il était titulaire d'un récépissé valable jusqu'en décembre 2021. Toutefois, M. C ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux en France et est sans enfant à charge. Il ne justifie pas davantage de l'ancienneté ni de la régularité de son séjour en France. Enfin, le requérant qui s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises le 11 juin 2019 et le 22 mars 2022 a été condamné le 27 août 2022 à une peine de 14 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Paris pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail et a fait l'objet depuis 2018 de sept signalements pour des faits de vol. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2311159_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel