TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311162_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B C A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me El Amine, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui verser directement cette somme dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au recours de l'audience publique du 2 octobre 2023, le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 30 novembre 1989, est entré sur le territoire français le 4 juillet 2022. Il a sollicité l'asile le 11 juillet 2022, cette demande a été rejetée le 25 janvier 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juin 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont cette décision serait entachée ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'est pas une menace à l'ordre public, qu'il présente une ancienneté de séjour ainsi que la preuve de l'intégration à la société française et qu'il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas d'une insertion professionnelle solide ni qu'il aurait établit le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décisions attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A soutient avoir des craintes actuelles et personnelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de renvoi au Bangladesh, son pays d'origine, où il allègue être exposé au risque de subir des mauvais traitements et d'être incarcéré dans des conditions de détention s'apparentant à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois ses allégations n'ont pas été jugées probantes par l'OFPRA qui a rejeté de sa demande d'asile. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour au Bangladesh, à des traitements contraires à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais du litige : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions du requérant à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais du litige, sous qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me El Amine et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. BeaufaÿsLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2311162_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel