TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2311167_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2023, 22 janvier 2024 et 24 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 486,12 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la dette. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A qui précise qu'il lui reste un montant mensuel d'environ 500 euros après imputation de ses charges sur ses ressources, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige, d'un montant de 3 486,12 euros constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023, résulte, après contrôle d'un agent assermenté, de la réintégration dans les ressources du foyer des pensions alimentaires perçues par la fille de Mme A ainsi que de la correction du montant de ses salaires qu'elle avait déclaré en déduisant le prélèvement à la source (net à payer au lieu de net imposable) et des revenus de sa fille alors rattachée au foyer. Les pièces produites par Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne permettent pas d'établir que, compte tenu de l'ensemble des ressources et des charges de son foyer, elle est dans une situation de précarité telle qu'elle nécessite que lui soit accordée une remise ou une réduction de sa dette de prime d'activité. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2311167
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311167_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2311167_20250227
Données disponibles
- Texte intégral