TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311168_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2311168, les 27 juillet 2023 et 12 juin 2024, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de C F, représenté par Me Benifla, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à la jeune C F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée avait compétence pour la prendre ; - la décision attaquée n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les demandes de visas de long séjour de Mme E ont été présentées au même moment ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2311173, les 27 juillet 2023 et 12 juin 2024, Mme G, représentée par Me Benifla, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée avait compétence pour la prendre ; - la décision attaquée n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie disposer d'une vie suffisamment stable et continue avec M. B avant qu'il introduise sa demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Benifla, avocate de M. B et de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 1er avril 1989, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 13 octobre 2016 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités par Mme E, qu'il présente comme sa compagne et pour la jeune C F, qu'il présente comme sa fille, auprès de l'autorité consulaire en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite née le 27 mai 2023, dont M. B et Mme E demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2311168 et 2311173 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme E et M. B ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'incompétence de son auteur. 4. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 6. Les décisions consulaires visent les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision consulaire portant refus du visa sollicité pour Mme E indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " en application de l'article L. 561-2 du CESEDA, votre lien familial allégué avec le/la bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". La décision consulaire portant refus du visa sollicité pour C F indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du CESEDA, et eu égard à votre situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. ". Ces décisions et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeuses de visas n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". En ce qui concerne Mme E : 10. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire portant refus du visa sollicité par Mme E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision consulaire, tiré de ce que le lien familial allégué avec le réunifiant ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 11. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui soutiennent s'être rencontrés en 2010, sont les parents d'une enfant née en 2011, C F, dont ni l'identité ni le lien de filiation à leur égard ne sont remis en cause par l'administration. En outre, il ressort d'une note établie par les services de l'OFPRA, datée du 21 avril 2022, que M. B a déclaré Mme E comme étant sa concubine avant son entrée en France. Dès lors, les requérants justifient avoir disposé d'une vie stable et continue avant l'introduction de la demande d'asile de M. B en 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de renseignements à destination du bureau des familles de réfugiés, complété par M. B le 30 mars 2022, qu'il entretient une relation avec une tierce personne avec laquelle il a eu un enfant le 11 avril 2021. Par ailleurs, il n'établit ni que cette relation aurait pris fin à la date de la décision attaquée, ni qu'il aurait maintenu une vie familiale effective depuis 2016 avec Mme E, en ne produisant aucun élément significatif en ce sens. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en opposant, pour refuser de délivrer un visa à Mme E, le motif rappelé au point précédent. En ce qui concerne la jeune C F : 12. Dès lors que l'absence de lien familial entre M. B et Mme E a pu être opposé à Mme E, la venue de la jeune C, sans elle, nécessitait, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un jugement de délégation de l'autorité parentale au profit de M. B. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, opposer l'absence de production d'un tel jugement. 13. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2311173
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2311168_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel