TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2311169_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, BrAsing, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa rentrée académique est fixée au 18 septembre 2023 ; elle a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les autorités consulaires ne lui opposent aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 et qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent ; titulaire d'un baccalauréat scientifique, elle a suivi une première année de BTS en marketing, commerce et vente, qu'elle a validé au cours de l'année universitaire 2022-2023 ; elle est inscrite en première année de Bachelor " Marketing et communication " au sein de l' " Executive Management School of Paris " au titre de l'année universitaire 2023-2024 ; elle souhaite exercer le métier de responsable marketing et communication. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dèsAKengne Fotsing a manqué de diligence dans ses démarches de demande de visa et que la date limite d'arrivée est fixée au 2 octobre 2023, soit après la naissance de la décision de la commission de recours ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Beyls, juge des référés ; - les observations de Me Nguiyan, Ae Kengne Fotsing ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Considérant ce B Aa Kengne Fotsing, ressortissante camerounaise née le 20 juin 2000, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé afin de suivre une première année de Bachelor " Marketing et communication " au sein de l' " Executive Management School of Paris ". Par une décision en date du 20 juillet 2023, ces autorités ont refusé de lui délivrer lAté. Mme Kengne Fotsing demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des As par Mme Kengne Fotsing, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgAequête de Mme Kengne Fotsing doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : ArtiAequête de Mme Kengne Fotsing est rejetée. Article 2 : La présente ordBtArtense Loreta Kengne Fotsing et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 août 2023. La juge des référés, M. BEYLSLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2311169_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel