TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311169_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - cet arrêté a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de sa demande d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 8 ans et est inséré professionnellement ; - un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé eu égard à ses garanties de représentation, notamment un passeport en cours de validité et un lieu de résidence stable ; - par exception, l'illégalité de la décision d'éloignement refusant de lui accorder un délai de départ volontaire entraîne l'illégalité de la décision d'interdiction de retour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. L'arrêté litigieux a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de l'arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 24 novembre 2023 à l'issue de l'audition de M. C par les services de police, que ce dernier a notamment été interrogé, au cours de cette audition, sur l'irrégularité de son séjour et l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. C soutient qu'il vit en France depuis plus de huit ans, il ne produit aucune pièce pour en justifier. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable, ni d'une insertion sociale particulière en France. Il n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, la décision d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 10. Il n'est pas contesté que M. C s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 19 septembre 2019. Par suite, il entrait bien dans le cas visés au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser, pour ce seul motif, d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale. 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C ne justifie pas de son ancienneté de séjour sur le territoire français, y est célibataire sans enfant et ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée deux ans, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction de retour. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2311169_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel