TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311169_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Courtin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 17 novembre 2023 portant refus de délivrance du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de Mme C et de lui délivrer une autorisation de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président-rapporteur, - et les observations de Me Courtin, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 31 décembre 1979, de nationalité comorienne, est entrée pour la dernière fois en France le 5 juin 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 16 avril 2018 au 15 juillet 2018. La préfète de l'Ain lui a délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 12 juin 2019 au 11 juin 2020. Le 8 juin 2023, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Par un arrêté en date du 17 novembre 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté par intérim, qui disposait à cet effet d'une délégation de la préfète de l'Ain, par un arrêté du 25 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme C soutient que ses deux enfants majeurs de nationalité française vivent en France et que ses ex-maris sont de nationalité française. Elle allègue sans l'établir que ses frères et sœurs résident à Mayotte et que ses parents sont décédés. Elle fait valoir qu'elle est sans attache dans son pays d'origine. Toutefois, en l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante est célibataire, sans charge de famille et démunie de logement autonome. Par ailleurs, en se bornant à produire un planning de travail établi le 13 octobre 2016 pour les semaines 41, 42 et 43 de l'année 2016, elle ne justifie pas d'une intégration professionnelle en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation pourront ainsi être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". En l'espèce, Mme C soutient qu'un éloignement la priverait de la proximité de ses deux fils et de ses frères et sœurs. Toutefois, la requérante n'établit pas que ses frères et sœurs résident à Mayotte. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante est célibataire, sans charge de famille, sans emploi et démunie de logement autonome. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2311169_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel