TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2311170_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Cezeu, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa rentrée académique est fixée au 1er octobre 2023 ; elle doit arriver en France au plus tard le 29 septembre 2023 pour obtenir son logement ; elle a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les autorités consulaires ne lui opposent aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 et qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent ; elle a obtenu une licence en droit public en 2021 et un master 1 Droit de l'homme et action humanitaire en 2022 ; après quelques stages, elle souhaite se réorienter en droit des affaires afin d'exercer le métier de juriste d'entreprise dans une entreprise camerounaise ; elle est à ce titre inscrite en " Master of Science Juriste d'affaire " au sein de l' " European School of Advanced Management Lyon " au titre de l'année universitaire 2023- 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la date de rentrée est prévue le 1er octobre 2023, soit après la naissance de la décision de la commission de recours ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Beyls, juge des référés ; - les observations de Me Nguiyan, Ame Kemfang Fezeu ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Considérant ce Cdy Kemfang Fezeu, ressortissante camerounaise née le 22 janvier 1999, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé. Par une décision du 13 juillet 2023, ces autorités ont refusé de lui délivrer lAité. Mme Kemfang Fezeu demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte dAon que Mme Kemfang Fezeu est inscrite en " Master of Science Juriste d'affaire ", formation de niveau " bac+4 ", au sein de l'" European School of Advanced Management Lyon " au titre de l'année universitaire 2023-2024. La décision du 13 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante a poApêcher Mme Kemfang Fezeu, qui a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa, d'être présente lors de sa rentrée académique, prévue le 1er octobre 2023. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que la naissance de la décision de la commission de recours sera antérieure à sa date de rentrée, celle-ci naîtra cependant au plus tard le 25 septembre 2023, soit moins d'une semaine avant sa date de rentrée, ne lui permettant pas, ainsi, d'être présente sur le territoire français pour sa rentrée. Par suite, la requérante démontre l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard à la cohérence du projet d'études et du projet professionnel envisagé, au caractère étayé de sa réorientation en droit des affaires, ainsi qu'aux éléments produits pour justifier de ses conditions de séjour en France et de ses ressources financières, le moyen soulevé par la requérante à l'appui de sa demande de suspension, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer un visa de long séjour en quAante à Mme Kemfang Fezeu. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de A visa de Mme Kemfang Fezeu dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre Aosés par Mme Kemfang Fezeu et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer un Aséjour à Mme Kemfang Fezeu est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demandAosée par Mme Kemfang Fezeu, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. ArticleAersera à Mme Kemfang Fezeu la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonCnuelle Cindy Kemfang Fezeu et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 août 2023. La juge des référés, M. BEYLSLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2311170_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel