TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2311170_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°29 435 émis le 31 octobre 2023 par le département des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 132,60 euros constitué sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - compte tenu de l'introduction de la présente requête, il incombe à l'administration de suspendre toute mesure de recouvrement de l'indu, conformément aux dispositions de l'article L. 845-3 du code de l'action sociale et des familles ; - l'action en recouvrement des indus est prescrite ; - le département des Bouches-du-Rhône a émis le titre en litige en violation de la règle de l'effet suspensif des recours ; - le département des Bouches-du-Rhône était tenu de récupérer l'indu en procédant à des retenues sur les allocations versées, et ne pouvait émettre un titre exécutoire pour recouvrer la somme en litige ; - il n'est pas établi que le bordereau du titre de recette en litige a été signé ; - les mentions portées sur le titre ne permettent pas de connaître les bases de la liquidation de la créance. Le département des Bouches-du-Rhône a produit le dossier de l'allocataire le 30 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'une vérification sur place, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une régularisation de ses droits et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 132,60 euros constitué sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017. Mme C demande l'annulation du titre exécutoire n°29 435 émis le 31 octobre 2023 par le département des Bouches-du-Rhône pour recouvrer cet indu. 2. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. D'autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, l'effet suspensif des recours n'est opposable qu'à l'égard de l'acte attaqué, et ne fait pas obstacle à ce que l'administration prenne une nouvelle décision, dès lors que, comme en l'espèce, elle a annulé pour vice de forme, l'acte précédemment contesté. Par suite, le moyen est écarté. 4. En deuxième lieu, à supposer même que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône soit tenue de recouvrer un indu en procédant à des retenues fractionnées sur les prestations versées à l'allocataire, ces modalités de recouvrement ne font pas obstacle à l'émission d'un titre exécutoire unique mentionnant l'intégralité du trop-perçu réclamé. 5. En troisième lieu, il résulte du bordereau de recette n°100, produit en défense, correspondant à l'avis des sommes à payer émis le 22 janvier 2021, qu'il a été signé électroniquement par Mme A E le 25 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de signature est écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 7. Il résulte du titre exécutoire contesté qu'il fait état d'un indu de revenu de solidarité active " socle " d'un montant de 11 132,60 euros constitué sur la période du 1er août 2015 au 31 mai 2017. De plus, il résulte de l'instruction que Mme C avait été rendue destinataire d'un courrier du 20 novembre 2017 portant refus de remise gracieuse, et d'un courrier du 31 mai 2021 portant refus d'un recours gracieux à l'encontre du titre exécutoire en litige précisant que le montant de l'indu avait été déterminé en considérant que les revenus de l'allocataire étaient indéterminables, ce qui impliquait nécessairement la reprise intégrale des allocations versées. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé le règlement. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ". La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête du 29 mars 2017, que Mme C a régulièrement refusé de se soumettre aux contrôles diligentés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Cet obstacle à contrôle doit être regardé comme une manœuvre frauduleuse, et justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions précitées de L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, et en tout état de cause, le délai de prescription pour le recouvrement de la somme en litige ne court pas, en cas de fraude, à compter du versement des allocations en cause, mais de la découverte des faits à l'origine de l'indu. Enfin ce même délai peut être interrompu comme en l'espèce par toute diligence opérée par l'organisme payeur, tel l'émission du bordereau de recette du 6 mars 2018, pour recouvrer le trop-perçu réclamé. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, à fin de décharge, à fin d'injonction, ainsi que celles fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2311170
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2311170_20240926
Données disponibles
- Texte intégral