TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2311170_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B C, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " passeport talent " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-6 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la Charte sociale européenne et l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais, est entré en France le 29 septembre 2019 muni d'un visa en qualité d'étudiant. Il a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " passeport-talent " et cette demande est restée sans réponse. Par le présent recours, il demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () ". 3. Il n'est pas contesté que le requérant a sollicité, en même temps que le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte pluriannuelle " passeport talent - salarié qualifié ". M. B justifie être titulaire d'un diplôme d'informatique, mention management des projets informatiques délivré le 16 décembre 2022 par la Federation for Education in Europe (FEDE) et avoir conclu un contrat à durée indéterminée le 17 novembre 2022 avec la société SMC Consulting IT en qualité de consultant junior, pour une rémunération annuelle brut de 42 000 euros. Dans ces conditions, le requérant satisfait aux conditions fixées par le 1° de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées en refusant son changement de statut et de lui attribuer une carte de séjour pluriannuelle mention " talent - salarié qualifié ". 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " passeport talent " soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre à M. B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. B C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B C tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B C un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " passeport talent " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B C une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2311170_20250613
Données disponibles
- Texte intégral