TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311174_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Abdou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, et d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision attaquée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé - le visa de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas justifiée ; - l'identité de l'interprète n'est pas mentionnée sur l'avertissement pénal probatoire dont il a fait l'objet ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien de 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. D qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressé qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par ailleurs, le visa superfétatoire d'un texte législatif ou réglementaire dans une décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas correctement motivée doit être écarté. 6. En troisième, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. En l'espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu avant l'édiction de l'arrêté en litige, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette même décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 9. En quatrième lieu, à supposer que la circonstance que l'avertissement pénal probatoire dont il a fait l'objet ne mentionne pas l'identité de l'interprète doivent être regardée comme une illégalité, cette dernière est sans incidence sur la légalité de l'acte en litige. 10. Enfin, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à prendre en compte la circonstance que les parents de M. B vivent en Algérie pour lui notifier une décision d'éloignement dès lors qu'elle permet d'apprécier la réalité et la stabilité des liens personnels et familiaux effectifs en France de l'intéressé. Par suite le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2311174_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel