TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2311174_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 3 novembre 2023 du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités ; Il soutient que c'est à tort que son recours gracieux du 22 juin 2023 a été déclaré incomplet par le secrétariat de la commission. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Des pièces, enregistrées le 28 décembre 2024 ont été produites par M. A en cours de délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 22 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 3 juillet 2023, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, que l'instruction de son dossier était suspendue, et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter du 3 août 2023, le requérant devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne a fait naître le 3 novembre 2023 une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite du 3 novembre 2023. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l'appréciation de la situation familiale: " Document attestant de la situation indiquée : / - marié(e) : livret de famille ou équivalent démontrant le mariage ; / [] - rapprochement familial : attestation de dépôt de demande s'il s'agit d'un regroupement familiale " au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " [] -salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur /[] ", au titre de l'appréciation de la situation du logement actuel : " Un document attestant de la situation indiquée : /- locataire : bail et quittance [] / [] -coût du logement trop élevé : quittance ou autre document démontrant les dépenses affectées au logement ; /[] ". 4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier de la demande de logement social de M. A, déposé le 22 juin 2023 auprès du service instructeur de la commission de médiation et versé aux débats par le préfet du Val-de-Marne, que l'intéressé n'avait pas transmis au service instructeur les documents suivants : un justificatif de sa situation familiale, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'avait pas quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs, un justificatif du regroupement familial, une copie d'une pièce d'identité pour chacune des personnes à loger, une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles de mars et avril 2023, un document attestant de sa situation d'hébergement ou tout justificatif du caractère inadapté de son hébergement. 6. Invité par le service instructeur de la commission, le 3 juillet 2023, à compléter sa demande en transmettant ces éléments dans un délai d'un mois, M. A n'établit pas avoir transmis ces éléments dans le délai qui lui était imparti, soit jusqu'au 3 août 2023. Si le requérant soutient avoir communiqué les documents manquants le 8 août 2023, il n'apporte en tout état de cause pas la preuve d'une telle transmission. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable en raison de l'incomplétude de son dossier. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311174
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311174_20250108
TA6926 mars 2026
DTA_2311174_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2311174_20250108
Données disponibles
- Texte intégral