TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311180_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2023, le 31 octobre 2023 et le 22 décembre 2023, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de A D B E, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour à A D B E présentée pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission se soit réunie de manière régulière et collégiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à la demande de visa aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut être opposé à la demandeuse, dès lors que le projet d'études présente un caractère sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée doit se fonder sur l'absence de caractère sérieux du projet d'étude, démontrant un risque de détournement de l'objet du visa ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 8 janvier 2006, a sollicité auprès du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d'un visa long séjour pour études. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 21 juillet 2023, qu'elle a contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France laquelle a rejeté son recours, reçu le 2 août 2023, par une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. C B, représentant légal de Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par un courrier réceptionné le 2 août 2023, le requérant a contesté la décision consulaire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte des dispositions qui précèdent que les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour. 4. La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 6. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. Le requérant verse, à l'appui de ses écritures, les pièces adressées à l'autorité consulaire, soit, une attestation de couverture médicale, une attestation d'hébergement, une lettre d'admission dans un bachelor ingénierie numérique pour l'année 2023-2024, les justificatifs de ressources (attestation de virement irrévocable) ainsi que son avis d'imposition. Dans ces conditions, le requérant est bien fondé à soutenir que sa fille, A D, a justifié de l'objet et de ses conditions de séjour en produisant des informations complètes et fiables à l'appui de sa demande et qu'en rejetant son recours sur ce motif la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 10 novembre 2023 qu'il entend défendre la décision attaquée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B E a obtenu un baccalauréat mention " D " en 2021 et qu'elle a suivi, pour l'année académique 2022-2023, une première année de licence mention informatique à l'université de Yaoundé au Cameroun. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme B a été admise, au titre de l'année académique 2023-2024, en première année de bachelor ingénierie numérique à l'ESILV De Vinci en France. Si Mme B E soutient qu'elle souhaite suivre un cursus français afin de se spécialiser dans le domaine informatique et devenir ingénieur en informatique médicale, elle ne démontre pas connaître le contenu de la formation choisie et les débouchées offertes après l'obtention du diplôme. A cet égard, le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable en relevant notamment que le projet est inadéquat eu égard à la faiblesse des notes dans les matières de la formation sollicitée. Elle n'apporte pas davantage de précision quant à son choix de reprendre une formation académique de niveau inférieur aux études suivies au Cameroun. Au surplus, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir qu'il lui serait plus favorable d'achever ses études en vue de l'obtention de sa licence dans une université française que dans son pays d'origine, où existent des établissements d'enseignement dispensant des formations comparables. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que le projet d'étude ne présentait pas un caractère sérieux et dès lors qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa. 11. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311180_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel