TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2311181_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au Tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Hautes-Alpes a fondé sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer la carte pluriannuelle portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'erreur de fait et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère frauduleux des documents d'état civil produits à l'appui de sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me Bruggiamosca représentant M. A ainsi que celles de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 décembre 2000, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " expirant le 18 janvier 2023, a sollicité le 6 janvier 2023 le renouvellement de son titre. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la communication par l'administration de l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre les décisions contestées : 2. La présente affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée le préfet des Hautes-Alpes pour prendre l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 23 décembre 2000, a été pris en charge par les services de l'aide sociale l'enfance à compter du 28 août 2017 en qualité de mineur sans représentant légal et isolé sur le territoire français, en exécution d'une ordonnance provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gap. Par un jugement du juge des enfants du 12 septembre 2017, il a ensuite été confié à l'aide sociale à l'enfance pendant une durée d'un an, cette mesure ayant été prolongée jusqu'à sa majorité par une ordonnance du 4 septembre 2018. A sa majorité, M. A a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève ", valable du 13 décembre 2018 au 12 décembre 2019, puis un titre portant la mention " travailleur temporaire " valable du 13 décembre 2020 au 12 décembre 2021 et, enfin, un titre portant la mention " salarié ", valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2023. L'obtention de ces titres de séjour a permis à l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, de s'y former grâce à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " agent polyvalent de restauration " en juin 2019 puis d'un autre certificat mention " cuisine " en juin 2021. Ainsi, le requérant occupe depuis le 1er décembre 2021 un poste de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL Sarron dont le siège est située à Briançon. Pour s'opposer à la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " sollicitée par M. A, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que les documents d'état civil présentés par l'intéressé étaient frauduleux. Le préfet se prévaut des conclusions d'une expertise aux termes de laquelle les services spécialisés de la police aux frontières ont rendu le 17 juillet 2023 " un avis défavorable quant à l'authenticité des justificatifs d'état civil produits relevant des indices de falsification matérielle tels que le non-respect des articles 555 et 557 du code civil guinéen et le défaut de légalisation de ces actes par les autorités consulaires compétentes ". Alors que cet avis précité, dont les conclusions sont contestées, n'est pas versé aux débats, le préfet des Hautes-Alpes n'ayant pas produit en défense, ces seuls éléments mentionnés dans l'arrêté litigieux ne suffisent cependant pas à priver la carte d'identité consulaire délivrée à M. A le 26 septembre 2018 par l'ambassade de Guinée à Paris ainsi que le passeport qui lui été remis le 30 août 2021, dont les mentions sont cohérentes et conformes à l'identité du requérant, de toute force probante. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes auquel il incombe de rapporteur la preuve de la fraude, ne peut être regardé comme renversant la présomption d'authenticité de ces documents et établissant l'inexactitude de leurs mentions, notamment celles relatives à la date de naissance de l'intéressé. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait légalement rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A au seul motif que ce dernier ne justifiait pas de son état civil et, ainsi, avoir été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance avant ses dix-huit ans. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Selon les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. ". 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour. Alors qu'il n'est pas contesté que M. A satisfait à l'ensemble des conditions d'attribution énoncées au 1° de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 25%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 26 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Bruggiamosca. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2311181_20240208
Données disponibles
- Texte intégral