TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311181_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 10 juin 2024, M. G A C, agissant en qualité de représentant légal de F I A, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 mars 2020 de l'autorité consulaire française à E (République démocratique du Congo) refusant de délivrer au jeune F I A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit au regroupement familial ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par une décision du 2 juin 2023, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. G A C, ressortissant congolais né le 10 août 1971, a obtenu par décision du 17 juin 2019 du préfet de l'Eure, une autorisation de regroupement familial au profit de F I A, de même nationalité, qu'il présente comme son enfant, et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire à E (République démocratique du Congo), laquelle, par une décision du 10 mars 2020, a rejeté sa demande. Par une décision du 29 juin 2022, dont M. A C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que d'une part, l'acte de naissance produit n'est pas conforme aux articles 87, 92 et 96 du code de la famille congolais et comporte une discordance avec la copie intégrale produite au recours, et d'autre part, le regroupant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont il sollicite la venue en France, ni qu'il lui apporterait un soutien affectif et qu'il communiquerait régulièrement avec lui depuis son entrée en France le 25 septembre 2008. 3. En premier lieu et d'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. Pour justifier de l'identité du jeune F I A et du lien de filiation qui l'unit à M. A C, ont été produits un jugement supplétif n°6522, rendu par le tribunal pour enfants de E D le 14 août 2018, ainsi que l'acte de naissance n°5816, établi le 9 novembre 2018 par un officier d'état civil de la commune de Limete, pris en transcription de ce jugement, faisant état de ce que F I A est né le 14 septembre 2005 de l'union de M. G A C et de Mme B H. Si le ministre fait valoir que le requérant a sollicité un nouveau jugement supplétif et a produit l'acte de naissance, l'acte de signification et le certificat de non-appel afférents à ce nouveau jugement, il ne l'établit pas. M. A C produit également une copie intégrale d'acte de naissance établie le 18 mars 2020 par un officier d'état civil de la commune de Limete. Si le ministre relève que ce document n'a pas été signé par la comparante, il ne ressort pas des dispositions de l'article 96 du code de la famille congolais que celles-ci seraient applicables aux copies intégrales d'actes de naissance, qui au demeurant, n'ont pas vocation à être signées par la personne qui en fait la demande. S'il est vrai que ce document fait mention du domicile des parents du jeune F I A, alors qu'il ne figure pas sur l'acte de naissance original, ces mentions doivent être regardées comme constituant une simple erreur matérielle, dès lors qu'elles reprennent l'adresse de la personne comparante. En outre, la circonstance invoquée par le ministre que les intéressés disposent du volet 4 de l'acte de naissance, qui devrait, selon l'article 87 du code de la famille congolais, être conservé par les services de l'état civil ayant procédé à l'enregistrement de la naissance, et non pas du volet 1, ne suffit pas à retirer toute valeur probante à cet acte. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions de l'article 118 du même code qu'elles seraient applicables aux actes de naissance pris en transcription d'un jugement supplétif. Enfin, si le jugement du 14 août 2018 a été rendu treize ans après la naissance de l'intéressé, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser son caractère frauduleux, un jugement supplétif d'acte de naissance n'ayant d'autre objet que de suppléer l'inexistence d'un acte de naissance. Par suite, l'identité du jeune F I A et son lien de filiation avec M. A C doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant, pour le premier motif rappelé au point 2, la demande de visa sollicitée. 7. En second lieu, les motifs tirés de ce que le regroupant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont il sollicite la venue en France, ni qu'il lui apporterait un soutien affectif et qu'il communiquerait régulièrement avec lui depuis son entrée en France le 25 septembre 2008 ne sont pas au nombre des motifs d'ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrer un visa de long séjour à une personne dont la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial. Par suite, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit en opposant un tel motif. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au jeune F I A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Matrand, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à F I A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Matrand la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G A C, à Me Matrand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2311181_20240708
Données disponibles
- Texte intégral