TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2311182_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 3 janvier 2024, M. A F E, représenté par Me Ant, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant comorien né le 31 décembre 1982, a sollicité le 23 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. M. E, qui déclare être entré en France le 13 octobre 2013, mène une vie commune depuis novembre 2021 avec Mme C B, ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident de dix ans. De leur relation est né le 7 septembre 2021 à Marseille un fils, D E, que le requérant a reconnu par anticipation le 28 mai 2021. La compagne du requérant est, par ailleurs, à la date de la décision en litige, mère de deux enfants nés de précédentes unions, en la personne de Bouchra Ibouroihim, née le 4 février 2016 à Marseille, de nationalité française, et dont le père est décédé, ainsi que de Bachar Anrifoudine Ahamada né le 27 avril 2010, de nationalité comorienne, dont le père vit aux Comores. Par les pièces produites au dossier, M. E établit participer à l'entretien et à l'éducation de son fils D. Il soutient, en outre, sans être contredit par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit en défense, contribuer au quotidien des deux autres enfants de sa compagne, qui résident au domicile commun du couple. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des attaches familiales de M. E en France, de la situation de sa compagne qui a établi en France le centre de sa vie familiale et personnelle ainsi que la nécessité, dans l'intérêt supérieur de son fils, de ne pas séparer celui-ci de l'un ou l'autre de ses parents, M. E est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant à son égard la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ant, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Ant la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F E, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Ant. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2311182_20240208
Données disponibles
- Texte intégral