TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2311183_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. D E, représenté par Me Decaux, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa présence effective et continue sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant comorien né le 12 avril 1989, a sollicité le 22 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. E, qui déclare être entré en France en 2017, mène une vie commune depuis avril 2019 avec Mme B C, ressortissante comorienne placée sous récépissés de demande de renouvellement de titre depuis le 7 novembre 2019, après avoir bénéficié, en sa qualité de mère d'un enfant français, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 décembre 2017 au 3 décembre 2019. De leur union, formalisée par un pacte civil de solidarité enregistré le 21 juin 2019, sont nés, à Marseille, trois enfants, A E, le 6 janvier 2019, Izdine E, le 17 octobre 2020 et Mouhouni E, le 19 janvier 2023. La compagne du requérant est, par ailleurs, mère d'un enfant né le 7 mai 2016 à Marseille d'une précédente union avec un ressortissant français, sur lequel elle exerce conjointement l'autorité parentale et dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 1er juillet 2021. Si, dans l'arrêté en litige, le préfet indique qu'un avis a été donné au procureur de la République conformément à l'article 40 du code de procédure pénale en raison d'une suspicion d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, observée dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C, le requérant fait valoir sans être contredit par le préfet, qui n'a pas produit en défense, que sa compagne n'a, à supposer qu'une enquête ait été menée, été ni convoquée devant le tribunal correctionnel ni, a fortiori, condamnée. Ainsi, en l'état des pièces du dossier, rien ne permet d'établir l'existence d'une démarche frauduleuse, en l'absence d'autres éléments allant en ce sens, tels que des aveux de la mère de l'enfant ou encore l'engagement avec succès d'une procédure pénale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des attaches familiales de M. E en France et de la situation de sa compagne, qui a établi en France le centre de sa vie familiale auprès de ses quatre enfants dont un est titulaire de la nationalité française, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre le requérant au séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Decaux, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Decaux la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Decaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Decaux. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2311183_20240208
Données disponibles
- Texte intégral