TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2311185_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A, représenté par Me Bru, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige, en date du 20 août 2023 et notifiée le 23 août 2023, est incompatible avec le demande de prolongation de rétention administrative formulée par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 août 2023, postérieurement à la date de la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entaché d'une erreur de fait, puisqu'il est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un erreur manifeste d'appréciation relative à la fixation du département des Hauts-de-Seine comme lieu d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Bru, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er mars 1989 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 18 août 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par un nouvel arrêté en date du 20 août 2023, notifié le 23 août 2023, ce dernier a assigné l'intéressé à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A établit, notamment par la production d'un justificatif de domicile, sous la forme d'une facture EDF, qu'il réside avec sa concubine, Jennyfer Guingant, au 15 rue de l'abbé Ruellan à Argenteuil, commune située dans le département du Val-d'Oise. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition du 4 février 2022, comme de la fiche de levée d'écrou éditée le 19 août 2023, qu'il a fait part de cette circonstance aux services de police qui était donc connue de l'administration. Par suite, en l'assignant à résidence dans un département dans lequel il n'est pas domicilié, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté daté du 20 août 2023, portant assignation à résidence de l'intéressé à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du 20 août 2023 portant assignation à résidence de M. A dans le département des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 août 2023. Le Magistrat désigné, Signé F. Dupin La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2311185_20230831
Données disponibles
- Texte intégral