TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311190_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Selmi pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, a sollicité le 15 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Si, par un courrier électronique en date du 6 mars 2023, M. A a sollicité les services de la préfecture sur l'état d'avancement de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé la communication des motifs du rejet de sa demande à l'issue du délai prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande. Le préfet de police ayant été saisi, ainsi qu'il vient d'être dit, de la demande de M. A, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En l'espèce, M. A se borne à faire état de sa présence en France depuis 2018 et de son activité professionnelle en tant qu'aide boulanger, dont il justifie par la production de ses bulletins de salaire. Toutefois, sa présence sur le territoire national n'était ancienne que d'environ trois ans, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation relèverait manifestement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France, ni son insertion sociale. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Au demeurant, la décision attaquée n'a pas pour objet de le contraindre à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311190/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2311190_20240122
Données disponibles
- Texte intégral