TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311192_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme A, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente,
- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- méconnaît l'autorité de la chose jugée, dès lors que l'administration ne pouvait reprendre une décision identique à la décision censurée,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement,
- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2023/009650 du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 mars 1990, entrée en France le 21 février 2016, selon ses déclarations, a sollicité le 17 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a notamment estimé que Mme A ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motif exceptionnel au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration, de sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, d'une part, la requérante justifie, par les pièces qu'elle produit, qui sont suffisamment nombreuses et diversifiées, constituées notamment de bulletins de salaire et de contrats de travail, de documents médicaux relatifs à son admission à l'aide médicale d'Etat, à sa prise en charge médicale ou hospitalière, de documents bancaires ou relatifs à la carte solidarité transport, de sa présence habituelle sur le territoire national depuis le mois de septembre 2016, soit une ancienneté de près de sept ans à la date de l'arrêté en litige. D'autre part, Mme A justifie occuper de manière continue un emploi d'agent de service dans le secteur du nettoyage en produisant des fiches de paie de février 2019 à février 2023 ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée signé avec les PEP du centre de la Bourgogne-Franche-Comté, valable jusqu'en valable du 21 novembre 2022 au 7 juillet 2023 pour 60 heures mensuelles, et un contrat à durée déterminée, objet de feuilles de paie jusqu'en janvier 2023, avec la société Vedeos propreté, pour 54,16 heures mensuelles. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A et à son insertion professionnelle, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Lefort, avocate de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lefort.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Lefort, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Lefort et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311192/1-Avocats intervenants
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TA7519 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311192_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2311192_20230919