TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311192_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) à titre principal et avant dire droit, de renvoyer au tribunal judiciaire de Marseille ou de présenter une requête au procureur de la République, pour qu'il soit statué sur sa nationalité française et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu le champ d'application de la loi dès lors qu'en sa qualité de ressortissante française, elle ne peut faire l'objet d'un refus de titre de séjour ni d'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 20 octobre 1984, a sollicité le 23 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2.Pour refuser de délivrer le titre demandé à la requérante, le préfet s'est, notamment, fondé sur le motif tiré de ce que si " elle produit à l'appui de sa demande un certificat de nationalité établi le 18 mai 2011 par le tribunal d'instance de Tarascon, il ne peut valablement être utilisé puisqu'entaché d'une erreur orthographique quant au prénom de son père ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le père de la requérante est français. Elle produit d'ailleurs, à ce titre, la carte d'identité de son père ainsi que son acte de naissance et son passeport. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat de nationalité produit, concordant avec les autres pièces versées, serait entaché de fraude, sans d'ailleurs que cette circonstance ne soit opposée dans les termes de la décision attaquée, ni des écritures du préfet en défense, lequel n'a produit aucune observation. Par suite, ainsi que le fait valoir la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d'application de la loi en écartant sa qualité de ressortissante française. 3.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, ni de surseoir à statuer en vue d'un renvoi préjudiciel au juge civil ainsi qu'elle le demande à titre subsidiaire, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4.Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, et dès lors qu'aucun autre moyen invoqué par la requérante n'est susceptible d'impliquer nécessairement, à la date du présent jugement, qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5.Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gonand, avocat de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gonand, avocat de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à Mme B A et à Me Gonand. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président-rapporteur, Mme Caselles première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. FEDI La première assesseure, signé S. CASELLES La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2311192_20240328
Données disponibles
- Texte intégral