TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Partielle
TA69 · JU Chambre Sociale — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2311192_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 décembre 2023, le 23 janvier 2024, le 23 septembre 2024 et le 10 février 2025, Mme B épouse D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 456,47 euros constitué sur la période de décembre 2021 à mai 2022 ; 2°) de réviser les sommes rappelées ; 3°) de condamner cette caisse à lui verser des dommages et intérêts. Elle soutient que : - le rappel des droits porte sur une période datant de plus d'un an ; - l'indu procède d'une erreur de la caisse qui n'a pas tenu compte à temps de ses déclarations de ressources. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'indu. Par courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison préalable du contentieux. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations Mme B, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'indu de prime d'activité : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 845-1 : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige est lié à la prise en compte, avec un retard imputable à la seule caisse de mutualité sociale agricole, des déclarations trimestrielles que Mme B a correctement effectuées, dans les délais requis, concernant notamment les revenus de son fils A. La circonstance que la requérante n'est pas à l'origine de l'erreur commise est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, que la mutualité sociale agricole est en principe tenue de récupérer, dès lors qu'il est constant qu'elle a perçu, durant la période allant du mois de décembre 2021 à celui de mai 2022, un montant de prime d'activité supérieur à celui auquel elle avait droit en raison de l'ensemble des ressources de son foyer. En outre, la prescription biennale prévue par les dispositions précitées n'était pas acquise lorsque la décision initiale ordonnant la récupération de l'indu est intervenue le 4 juillet 2023. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération de cet indu. Sur la remise gracieuse de la dette : 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité en ayant fait valoir, dans son recours préalable du 7 septembre 2023 adressé à la commission de recours amiable, qu'elle était de bonne foi puisqu'elle a déclaré l'ensemble des ressources du foyer dans les délais requis et qu'elle n'est pas en mesure de la rembourser compte tenu de son montant qui équivaut à un mois de salaire et de sa qualité de mère divorcée, seule à prendre en charge financièrement ses trois enfants qui suivent des études supérieures. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naitre une décision implicite de rejet. Eu égard à la teneur de l'ensemble des écritures produites par Mme B dans la présente instance, lesquelles demandent aussi la révision de sommes rappelées et font état de la situation financière, elle doit être regardée comme contestant également cette décision par son recours. 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur () ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de la dette. 5. Compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle et financière de Mme B qui n'est pas contestée par la caisse de mutualité sociale agricole, elle justifie, eu égard au motif de l'indu en partie imputable à la carence de la caisse, que lui soit accordée une réduction de sa dette de prime d'activité à hauteur de 50 % soit pour un montant de 728,50 euros. Par suite, la décision ayant implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse doit être annulée et une réduction de cette ampleur doit lui être accordée. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision ayant rejeté implicitement ou explicitement une demande indemnitaire préalable de Mme B est née avant l'intervention du présent jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône a implicitement refusé d'accorder à Mme B une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 456,47 euros est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B une réduction de sa dette de prime d'activité pour un montant de 728,50 euros, laissant à sa charge la somme de 728,50 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2311192_20250327
Données disponibles
- Texte intégral