TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311195_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Mbengue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'achever le traitement de sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous pour se voir remettre sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est parent d'une enfant qui a obtenu la qualité de réfugiée et il a sollicité à ce titre une carte de séjour depuis le 21 juillet 2022 ; - il a obtenu cinq attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière vient prochainement à échéance, ; - la carence de l'état dans l'instruction de sa demande de titre de séjour est caractérisée et précarise sa situation au regard de ses droits sociaux et de l'emploi ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. Par un mémoires en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Selon l'article L. 424-3 de ce même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". L'article R. 424-1 du même code dispose que : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". 5. Enfin, en troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet et la carte de résident en qualité de réfugié est au nombre des titres de séjour concernés par la règle du refus naissant au terme d'un délai de quatre mois de silence. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet, en principe tenu de remettre une carte de résident à un réfugié, doit être regardé comme ayant implicitement refusé de le faire s'il ne se prononce pas dans le délai de quatre mois à compter de la demande formée par l'étranger après qu'il s'est vu accorder le statut de réfugié. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé sa demande de titre de séjour via le téléservice dédié le 21 juin 2022, en qualité de parent d'un enfant mineur reconnu réfugié et a reçu le même jour une attestation dématérialisée de dépôt de sa demande. Il s'est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière le 8 septembre 2023 valable jusqu'au 7 décembre 2023, l'autorisant à exercer une activité professionnelle. M. A demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'achever le traitement de sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous pour se voir remettre sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 7. D'une part, il est constant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident d'une durée de validité de dix ans prévue par l'article L. 424-1 du même code n'a pas été remise à M. A, dans le délai de trois mois à compter de la décision de l'OFPRA reconnaissant la qualité de réfugié à son enfant mineur. Toutefois, en ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois sur cette demande à compter de cette date, l'autorité administrative a épuisé sa compétence et a manifesté son refus de délivrer la carte de résident sollicitée, alors même que des attestations de prolongation de l'instruction de sa demande ont été remises à l'intéressé. Dès lors, une décision implicite de refus de séjour est apparue dans l'ordre juridique au plus tard le 21 octobre 2022. Enjoindre au préfet de délivrer une carte de résident serait donc de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision de refus, sans que l'existence d'un péril grave ne soit établi. 8. D'autre part, la délivrance d'une carte de résident ne relève pas des mesures conservatoires ou provisoires que le juge des référés est susceptible d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 décembre 2023. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2311195_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA