TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311195_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Guillemette Vernet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une attestation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant du refus d'enregistrement de sa demande d'autorisation provisoire de séjour : - il n'est pas démontré qu'elle a reçu les informations prévues par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir opposer un tel refus d'enregistrement de sa demande ; - le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant du pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ; S'agissant de la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle fait état d'éléments justifiant la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - et les observations de Me Lulé, substituant Me Vernet, représentant Mme C, qui a repris ses conclusions et moyens et fait valoir en outre que le refus d'enregistrement de sa demande d'autorisation provisoire de séjour méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 18 novembre 1990, est entrée en France le 16 avril 2023 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2023. Elle a sollicité, le 13 octobre 2023, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de sa fille mineure, A. Elle demande, à titre principal, au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 5. Il ressort de l'arrêté en litige que la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée par Mme C en qualité de parent d'un enfant malade, motif pris de la tardiveté de cette demande et de l'absence d'éléments nouveaux concernant l'état de santé de son enfant. Il ne ressort toutefois pas de la notice d'information habituellement délivrée par les services de la préfecture et qui a été communiquée à la requérante en langue arménienne que cette notice a informé la requérante qu'elle pouvait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Par suite et faute d'informations suffisantes communiquées à la requérante sur ce point, la préfète de l'Ain n'a pu, sans méconnaître les dispositions citées ci-avant de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour pour tardiveté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée par Mme C sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulée. Doivent également être annulées les décisions du même jour par lesquelles la préfète de l'Ain a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant annulée par le présent jugement, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'enregistrer la demande d'autorisation provisoire de séjour de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé de sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vernet, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vernet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2023 de la préfète de l'Ain est annulé. Article 3 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain d'enregistrer la demande d'autorisation provisoire de séjour de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé de sa demande. Article 5 : L'Etat versera à Me Vernet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Guillemette Vernet et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2311195_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel