TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311197_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. D E et Mme C F, représentés par Me Tartanson, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété situés rue des Escaliers, Hameau les Trabucs, Les Pourcelles, parcelle cadastrée D 290 sur la commune Les Mées ; 2°) de mettre à la charge de la commune Les Mées la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que leur propriété subit des infiltrations d'eau. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Mées, représentée par Me Martinez, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise et demande au juge des référés de réserver les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. D E et Mme C F, portent sur les désordres affectant leur propriété situés rue des Escaliers, Hameau les Trabucs, Les Pourcelles, parcelle cadastrée D 290 sur la commune Les Mées qu'ils imputent à des infiltrations en provenance de la voie communale. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais de procès : 3 En l'état actuel du litige, la commune Les Mées ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par M. D E et Mme C F doivent dès lors être rejetées O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 7 avenue de la Chaffine à Châteaurenard (13160), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés rue des Escaliers, Hameau les Trabucs, Les Pourcelles, parcelle cadastrée D 290, sur la commune Les Mées ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres affectant la propriété des requérant relatifs aux infiltrations d'eau, tels que rapportés par la requête ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et indiquer en particulier, le cas échéant s'ils résultent d'infiltrations causées ou aggravées par la présence ou les conditions de fonctionnement du réseau public d'eaux pluviales ainsi que par des travaux réalisés sur ce dernier ; dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Les conclusions de M. D E et Mme C F présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C F, à la Commune de Les Mées et à M. A, expert. Fait à Marseille, le 19 mars 2024. La juge des référés, signé M. JOSSET La République mande et ordonne au Préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2311197_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel