TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311198_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Madame A B, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la décision à venir, afin qu'elle retire son nouveau récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la fixer sur la durée de validité du titre de séjour qui lui sera délivrée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 janvier 2023, dont elle a demandé le renouvellement, qu'elle a reçu un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois puis un autre valable jusqu'au 17 octobre 2023, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens du 19 septembre 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et que la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée le 24 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissant camerounaise née le 6 novembre 1977 à Douala, entrée en France le 31 mars 2016, est la mère d'un enfant de nationalité française né le 24 juin 2018 à Créteil (Val-de-Marne). Elle travaille comme vendeuse à temps partiel au sein d'un magasin " Primark " au centre commercial de Créteil. Elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne, le 27 décembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 26 janvier 2023, et s'est vu remettre un premier récépissé valable jusqu'au 26 juillet 2023, puis un second valable jusqu'au 17 octobre 2023, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens du 29 septembre 2023. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de renouveler ce récépissé. 2 Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que le dernier récépissé délivré par la préfète du Val-de-Marne à Madame B n'a pas été renouvelé au-delà du 17 octobre 2023. L'intéressée doit donc être considérée comme s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard à cette date, la délivrance successive de récépissés au-delà de la durée de quatre mois mentionnée à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant être interprétée que comme de nature à prolonger l'instruction de la demande. 5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6 Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2311198_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
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