TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311200_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 4 décembre 2023, Mme B Veuve C, représenté par Me Colas , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre le Kit OFII, afin qu'elle puisse remplir une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil, en application des dispositions des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à Mme B en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de la précarité de sa situation administrative et l'irrégularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - les services préfectoraux ne justifient ni de l'envoi d'une convocation à son adresse ni de sa présence dans ces services pour que lui soit remis les documents demandés, ni la remise du Kit OFFII. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus. Il soutient que l'intéressée s'est vu remettre les documents demandés, par voie postale, puis par remise, le 27 novembre 2023 et qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 avril 2024, lui a été remise à cette même date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône : 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône, dans ses observations en défense, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B en faisant valoir que l'intéressée a été convoquée le 27 novembre 2023 et s'est vu remettre un " kit OFII " ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 5 octobre 2023 au 4 avril 2024. Toutefois, si le préfet produit un extrait de la consultation du fichier AGDREF du 17 juillet 2023 faisant état de l'envoi d'un récépissé et d'un Kit OFII, et selon lequel le pli serait revenu NPAI, sans en être justifié, la requérante indique sans être contredite qu'elle n'a jamais reçu ce document, en dépit de ses courriels et demandes d'informations aux services de la préfecture sur ce point. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la requérante, s'est vu remettre les documents demandés le 27 novembre 2023, Mme B soutenant n'avoir ni reçu de convocation pour cette date, ni avoir été présente dans les locaux de la préfecture ce jour-là, ni, à fortiori, s'être vu remettre les documents demandés. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B conservent un objet, et il y a lieu de statuer sur sa requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 5. Enfin, en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu () de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. " 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B qui était titulaire d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour l'autorisant à travailler, dont la validité expirait le 4 octobre 2023. L'urgence est ainsi présumée. 8. Compte tenu de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire imposée à Mme B, sa demande présente un caractère d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par la requérante dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. En outre, il n'est pas justifié que Mme B aurait reçu les documents prévus à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ainsi que " le kit OFII ", constitué d'un certificat médical vierge, de la notice explicative et l'enveloppe " secret médical " de l'OFII, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ces documents à l'intéressée dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, à ce stade, pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B étant admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas d'une somme de 800 euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler ainsi qu'un certificat médical vierge, une notice explicative et une enveloppe " secret médical ". Article 3 : L'Etat versera à Me Colas, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, à titre définitif, à Mme B la somme de 800 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 décembre 2023. La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2311200_20231213
Données disponibles
- Texte intégral