TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2311201_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2023 et le 16 août 2023, BhAango, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa rentrée académique est fixée au 28 août 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE, dès lors qu'elle est inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur, qu'elle dispose de ressources suffisantes, qu'elle a une connaissance suffisante de la langue du programme d'études, qu'elle s'est acquittée des frais de scolarité exigés par l'établissement d'enseignement supérieur, qu'elle sera hébergée et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les services consulaires ont porté une appréciation pédagogique sur son projet d'études, pouvoir qu'ils ne détiennent pas ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a un parcours académique cohérent et sérieux et qu'elle dispose de ressources financières suffisantes ; elle ne séjournera pas en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a sollicité un visa pour études. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le refus de visa ne porte pas atteinte de manière suffisamment sérieuse aux inA Noutcha Yango ; la plus-value à étudier en France n'est pas démontrée ; le projet d'études en France présente un caractère prématuré ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2311180 par laquelle la requérante demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 14h : - le rapport de Mme Beyls, juge des référés ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Considérant ce quBNA Noutcha Yango, ressortissante camerounaise née le 8 janvier 2006, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé afin de suivre une première année de Bachelor " Ingénierie numérique " au sein de l'Ecole supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci. Par une décision du 21 juillet 2023, ces autorités ont refusé de lui délivrer le Aé. Mme Noutcha Yango demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moA par Mme Noutcha Yango, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgenAquête de Mme Noutcha Yango doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : ArticlAquête de Mme Noutcha Yango est rejetée. Article 2 : La présente ordonBiAlisa Sephora Noutcha Yango et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 août 2023. La juge des référés, M. BEYLSLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2311201_20230823
Données disponibles
- Texte intégral