TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311203_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août 2023 et le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 16 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à venir, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et le tribunal est compétent ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, sa famille étant privée de toute ressource financière ce dernier ayant été licencié suite à l'expiration de son dernier récépissé le 10 janvier 2023 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son dossier a été clôturé au motif que la sous-préfecture d'Argenteuil ne s'estimait plus territorialement compétente pour en connaître ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, ; - elle viole les articles L. 114-2 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les articles L. 433-1, L. 423-7 et suivants et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2311491, enregistrée le 23 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 septembre 2023 à 9 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les observations de Me Funck, représentant M. A, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1992 à Guemoukouraba au Mali, est entré sur le territoire français en mars 2018. Il est en situation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants. Il a été titulaire d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 août 2020 au 16 août 2021. Le 16 novembre 2021, la sous-préfecture d'Argenteuil a enregistré sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a remis un récépissé valable jusqu'au 15 février 2022. L'intéressé a ensuite bénéficié de plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 10 janvier 2023. Par un courrier du 14 juin 2023, la sous-préfecture d'Argenteuil l'a invité à se présenter à la sous-préfecture ou à la préfecture dont dépend son domicile. Par suite, M. A a pris un rendez-vous, le 10 juillet 2023, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter le renouvellement de son récépissé. Sa demande ayant été rejetée, le requérant a sollicité le renouvellement de sa demande via la plateforme " ANEF ". Suite à son changement d'adresse, l'intéressé a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 24 juillet 2023, à la sous-préfecture d'Argenteuil lui notifiant son changement d'adresse et demandant le transfert de son dossier. Face au silence de l'administration, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d'Oise. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susmentionnés invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2311203_20230925
Données disponibles
- Texte intégral