TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311203_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A C, représenté par MeHabib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées dans l'objectif d'affecter un AESH à son enfant, D C, pour une durée de 28 heures hebdomadaires, sur la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves. - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - un AESH prend en charge D C pour une durée hebdomadaire de 21 heures et qu'il se met en quête pour compléter cet accompagnement ; - la compensation du handicap de D par du matériel pédagogique adapté est efficiente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2023 un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé, d'une durée de 28 heures hebdomadaires, valable du 1er septembre 2023 au 31 aout 2026, a été attribué à D C, fils de M. C, scolarisé en classe de seconde GT au lycée La Forbine à Marseille. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment tant du bilan orthophonique de juin 2022 que du compte-rendu " GEVA SCO " du 6 novembre 2023, que l'accompagnement d'un AESH est indispensable pour permettre à D, qui souffre d'un trouble du spectre autistique, une prise en charge qui fait défaut le mardi dans les matières littéraires, alors que la présence d'une AESH est nécessaire notamment pour la prise de notes et tenir les cahiers de D, pour reformuler les consignes, l'aider à la compréhension des documents et l'aider à la dictée des réponses aux évaluations. Dans ces conditions, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ne peut utilement soutenir que le placement d'un AESH auprès de D, pour une durée de 21 heures seulement, serait compensé par la mise à disposition de matériel pédagogique, à savoir un ordinateur. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de D C, un accompagnant d'élèves en situation de handicap pour la durée hebdomadaire fixée par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, le 22 juin 2023, soit 28 heures hebdomadaires. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de l'enfant D C, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, pour une durée de 28 heures hebdomadaires, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, le 22 juin 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 13 décembre 2023. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2311203_20231213
Données disponibles
- Texte intégral