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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2311205_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2023 et 2 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de douze mois : - elle est illégale dès lors qu'elle s'appuie sur une décision illégale ; - elle est disproportionnée en tant qu'elle ne prend pas en considération ses liens personnels et l'ancienneté de son séjour en France. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Deme, avocat de M. A, qui reprend à l'audience les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais né le 22 août 1995, est entré en France, 1er septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, puis d'une carte de séjour pluriannuelle jusqu'au 3 octobre 2019. Il a demandé, le 30 septembre 2019, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié d'un récépissé valable du 4 octobre 2019 au 3 avril 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours exercé par l'intéressé à l'encontre cet arrêté a été rejeté, par une ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2022. Par une décision du 27 décembre 2023, notifiée le même jour, la préfète du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un arrêté du 27 décembre 2023, notifié le même jour, la préfète l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme D B, attachée, chef du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023, publié, le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 1er septembre 2015, qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française et qu'il est intégré professionnellement dès lors qu'il justifie notamment d'un emploi en qualité de distributeur de prospectus au sein de la SARL Paperboys depuis le mois d'avril 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition de Mme E F du 28 novembre 2023, que cette dernière a signalé avoir fait l'objet de violences de la part de M. A, son ancien compagnon. En outre, l'intéressé a été signalé aux services de police pour des faits de violence sans incapacité commis le 21 septembre 2021, par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune intégration particulière en France en dépit de l'emploi dont il se prévaut et de son intention de procéder à la régularisation de sa situation administrative. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité administrative a pris en considération les éléments relatifs à sa situation personnelle et notamment professionnelle en France. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 7. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois à supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l'encontre de M. A, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, la préfète du Rhône s'est notamment fondée sur l'absence de circonstances humanitaires, les conditions du séjour en France de l'intéressé, le fait qu'il ne démontrait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que son comportement délictueux constituait une menace pour l'ordre public et qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Si le requérant se prévaut de ses liens personnels et l'ancienneté de son séjour en France, il ne justifie d'aucune intégration particulière. En outre, la circonstance qu'il aurait contracté un prêt bancaire au remboursement duquel il serait tenu jusqu'en 2028 n'est pas de nature à établir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre présenterait un caractère disproportionné. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé à propos de la situation personnelle de M. A, l'intéressé, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français ni que cette mesure d'une durée de douze mois serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle y compris en ce qui concerne sa vie privée et familiale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La magistrate désignée, N. BARDAD Le greffier, T. CLEMENT La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2311205_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel