TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311205_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. A F, représenté par Me Simen, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est nécessairement l'accessoire d'une décision refusant le droit au séjour ; dès lors, en prononçant une mesure d'éloignement sans lui avoir notifié un refus de séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et a commis une erreur d'appréciation ; il est entré sur le territoire français en septembre 2022, ce qui lui a permis de tisser beaucoup de liens privés ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et le fait qu'il y a tissé de nombreux liens justifient qu'il ne fasse pas l'objet d'une interdiction de retour ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. F par une décision du 14 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 11 juillet 2002, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2022. Le 27 juillet 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue au motif qu'il vendait des cigarettes contrefaites à la sauvette. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, a désigné le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à Mme E, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture, une délégation à l'effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de sa direction, un ensemble de décisions, dont au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, l'article 2 de ce même arrêté confère la même délégation de signature à son adjoint, M. B. Enfin, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme E et de M. B, l'article 3 de ce même arrêté confère la délégation de signature dans les limites de ses attributions, notamment, à Mme D C, en sa qualité d'adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Il n'est ni établi ni même soutenu que Mme E et M. B n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 27 juillet 2023. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions citées au point précédent, lesquelles permettent au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger indépendamment de toute décision sur le droit au séjour de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français sans lui avoir notifié un refus de séjour doit être écarté. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a bien procédé à un examen préalable approfondi de la situation personnelle de M. F. Ce dernier a déclaré, lors de son audition par les services de police, le 27 juillet 2023, qu'il résidait en France depuis seulement dix mois. S'il soutient qu'il a tissé des liens dans ce pays, il n'en fournit aucune preuve. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre des décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 6. L'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. F, ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et désignant l'Algérie comme pays de destination. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". 8. M. F soutient que l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et les nombreux liens tissés par lui sur ce territoire justifiaient que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. Toutefois, il ressort des déclarations du requérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'était présent en France que depuis dix mois. Comme il a été dit, l'intéressé ne fournit aucune preuve des liens personnels qu'il allègue y avoir tissés. Dans ces conditions et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'une circonstance humanitaire aurait fait obstacle à l'édiction par le préfet de l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais liés au litige : 10. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. De même, la demande présentée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, ne peut, dès lors que ce dernier n'est pas partie perdante dans la présente instance, qu'être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Martial Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2311205_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel