TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311207_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle vise les articles L. 421-1 à L. 421-3 et L. 421-26, L.421-28 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 1242-2-2 3° du code du travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les informations transmises justifient l'objet et les conditions du séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être reproché - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 décembre 1981, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis en vue d'exercer un poste de travailleur saisonnier auprès de la société Des Perrines. 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par un courrier réceptionné le 24 avril 2023, le requérant a contesté la décision consulaire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte des dispositions qui précèdent que les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par l'autorité consulaire soit, en l'espèce, d'une part, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et, d'autre part, le caractère incomplet et/ non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. 4. En premier lieu, il résulte du point 2 que les moyens de la requête tiré des vices d'incompétence, d'insuffisance de motivation et du vice de forme des visas de la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 23 mars 2023 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare séjourner à plus de 600 km de son futur lieu de travail. Par ailleurs, il dispose de nombreuses attaches familiales en France, où il est entré une première fois en 2007 sous couvert d'un visa parent d'enfant français et où réside également une enfant, née le 29 novembre 2014 et reconnue en 2016 par le requérant. En revanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il dispose d'attaches familiales et matérielles en Tunisie. Dans ces conditions, et alors que le requérant a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire en 2013 et 2016 et n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant le risque de détournement de l'objet du visa. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 8. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée vise les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif, pour ce dernier article, à la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " ne révèle aucune erreur de droit. 9. En quatrième lieu, l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'un travailleur tunisien disposant d'un contrat de travail visé se voit refuser son entrée en France par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il souhaite travailler en France afin de participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, il est constant qu'il a demandé un visa en qualité de travailleur saisonnier. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait en France le centre de ses attaches familiales. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les éléments invoqués par le requérant n'entrainent pas de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311207_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel