TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311208_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - méconnaît son droit d'être entendu, - méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision refusant un délai de départ volontaire - méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il disposait de garanties suffisantes, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1971, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2008. Interpellé le 26 juillet 2022 pour recel de vol, il a été placé en garde à vue. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en 2018, a été signalé par les services de police le 26 juillet 2022 pour recel de vol à Paris, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties suffisantes en l'absence de document d'identité ou d'adresse stable, qu'il est célibataire et sans enfants à charge. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Le préfet, en deuxième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance du droit d'être entendu n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si les éléments que l'intéressé aurait pu faire valoir étaient susceptibles d'avoir une influence sur la teneur de la décision prise. En l'espèce, M. A ne se prévaut d'aucun élément, qu'il n'aurait pu faire valoir auprès des services de police lors de son audition, dès lors, notamment, qu'il ne démontre pas sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis dix ans, de nature à modifier le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an ou d'un premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. Les pièces versées aux débats par M. A, en particulier celles produites au titre des années 2014, pour laquelle aucune pièce n'est produite après le mois de mai, et 2018, où aucune pièce n'implique nécessairement la présence de M. A sur le territoire français, ne permettent pas, compte tenu de leur nombre insuffisant et de leur caractère peu diversifié, dès lors qu'elles portent principalement sur sa prise en charge médicale, d'établir de manière probante le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été signalé par les services de police, très récemment, au mois de juillet 2022, pour un recel de vol. Que s'il soutient que ce signalement, dont il ne conteste pas la teneur, ne peut, à lui seul, déterminer son comportement d'ensemble, il demeure une menace récente de l'intéressé à l'ordre public. Dans ces circonstances, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de ces stipulations doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 3 septembre 1971 à Alger et y a résidé, à tout le moins, jusqu'à la date d'entrée en France dont il se prévaut, en décembre 2008, soit jusqu'à l'âge de 37 ans. Il ne démontre pas, par ailleurs, avoir noué ou entretenu sur le territoire français des liens personnels ou familiaux d'une intensité telle qu'ils doivent faire regarder la décision en litige comme porteuse d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision en litige a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte, en dernier lieu, de ce qui précède, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 11. Il n'est pas contesté que le requérant s'est soustrait à l'application d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2018. Par suite, le préfet de police pouvait à bon droit refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311208/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2311208_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel